Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1993
Dernière modification : 14 juillet 2005
Prochaine modification : 1 janvier 2002
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2020

C'est le cas en France depuis une loi du 10 janvier 1925, confirmée par une loi du 30 mars 1928, […] par exemple, la France détenait un équivalent de 114 jours d'importations nettes du point de vue de l'agence internationale de l'énergie, mais seulement de 97 jours du point de vue de l'Union (les stocks commerciaux représentaient 17 jours). 4 Héritier de l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, auquel 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] en rangeant les lois de ratification dans les lois de souveraineté faisant échec au principe de spécialité législative. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] La SAGESS, qui assure une partie de l'obligation de stockage qui incombe à ses associés, est rémunérée à ce titre par une redevance destinée à couvrir ses charges d'exploitation (frais de gestion et charges financières). […] idArticle=LEGIARTI000006924664&cidTexte=LEGITEXT000006080705&dateTexte=20120627">article 5 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, le régime fiscal fixé à l'article 1655 quater du CGI est subordonné à la réalisation par la SAGESS des prestations (constitution et conservation des stocks de produits pétroliers) mentionnées à l'article 3-II de la loi du 31 décembre 1992, à l'exclusion de toute autre. […]

 

M. Roland Ries, du group SOC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 15 septembre 2011

Par ailleurs, conformément aux prescriptions de l'article 8 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, désormais reprises à l'article L. 641-2 du code de l'énergie, Petroplus a déposé le 14 juin 2011 un dossier indiquant les raisons de la fermeture et les justifiant, précisant le périmètre exact des activités concernées et décrivant les approvisionnements de la zone de chalandise de la raffinerie avant et après fermeture. La commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures s'est réunie le 27 juin 2011.

 

Décisions23


1Tribunal administratif de Guyane, 9 juin 2008, n° 04375

Rejet — 

[…] Elle ajoute que, contrairement à ce qu'affirme l'administration, l'arrêté préfectoral du 28 mars 1997 n'était pas justifié au fond ; qu'il ne pouvait être imposé aux transporteurs de constituer des stocks stratégiques en application de la loi de 1992 ; […] que l'arrêté attaqué, et notamment son article 2, énonçait une restriction nationale visant à réserver le transport des produits pétroliers aux navires battant pavillon national ; que le préfet est mal fondé à invoquer les dispositions de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 pour justifier les restrictions à l'accès au marché des transports qu'il a édictées dans l'arrêté de 1997 ; que, d'une part, […]

 

2Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 avril 2002, 224976, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que la réglementation, antérieure à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992, imposait à tout titulaire d'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits pétroliers de constituer et de conserver à tout moment un stock de chaque catégorie des produits égal au moins au quart des quantités de chaque catégorie desdits produits livrés par lui à la consommation intérieure civile au cours des douze mois précédents ;

 

3Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 23 avril 2003, 253222, mentionné aux tables du recueil Lebon

— 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 ; Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant diverses dispositions relatives aux départements d'outre mer, aux territoires d'outre mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment l'article 57 ; Vu le décret n° 95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 5
A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal fixé à l'article 1655 quater du code général des impôts est subordonné à la réalisation par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité des prestations mentionnées au II de l'article 3, à l'exclusion de toute autre.
Article 6
Tout propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine est tenu de disposer, en propriété ou par affrètement à long terme, d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole brut qui entrent dans ladite usine.
Ces quantités sont celles qui ont été importées ou introduites sur le territoire national ; elles ne comprennent pas les quantités de pétrole brut qui sont transformées en produits non affectés à la consommation énergétique ; elles ne comprennent pas non plus les quantités de pétrole brut non affectées à la consommation nationale si celles-ci font l'objet d'un contrat de raffinage à façon ou d'un contrat de vente de produits ferme à long terme.
Un décret précise les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport mentionnées à l'alinéa précédent. Cette capacité de transport est calculée dans la limite d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 p. 100 des quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation mentionnée à l'alinéa premier et entrées dans l'usine exercée de raffinage au cours de la dernière année civile.
Article 8
Les projets d'acquisition ou de construction d'une usine exercée de raffinage de pétrole brut ainsi que les projets d'arrêt définitif ou de démantèlement d'une ou plusieurs installations comprises dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut ou de produits pétroliers doivent être notifiés à l'autorité administrative un mois avant leur mise en oeuvre.
Après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, l'autorité administrative peut s'opposer dans un délai d'un mois après la notification prévue à l'alinéa précédent aux opérations projetées si celles-ci sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché. Les opérations projetées ne peuvent être engagées durant ce délai, sauf si elles font l'objet d'un accord explicite.