Article 5 de la Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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M. Vissac Claude · Questions parlementaires · 27 février 1995

Ce principe ne connait qu'une derogation, l'article 10 de l'ordonnance qui definit le spectacle occasionnel et le theatre d'essai, dans les limites respectives de deux representations (culte ou bienfaisance) et de dix representations. L'obligation de licence doit etre respectee lorsqu'il y a mention de l'activite dans l'objet meme des statuts et ce meme pour un nombre limite de representations et lorsque l'activite sera habituelle, donc superieure, en l'absence de toute mention dans les statuts, a dix representations expressement autorisees en application de l'article susvise.

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M. Vissac Claude · Questions parlementaires · 27 février 1995

En etendant le champ d'application de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles et aux associations « qui ont pour activite habituelle la production de spectacles », la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 a precise a l'article 6 modifie que « les conditions exigees aux articles 4 et 5 de la presente ordonannce doivent etre remplies, pour ces associations, par le president ou un responsable designe par le conseil d'administration de l'association ». […] Il resulte de la combinaison de ces articles que, si la licence est effectivement personnelle et incessible, […]

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