Article 5 de la Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douaneAbrogé

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Version11/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L111-2 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2000

Modifié par : Loi n°2000-643 du 10 juillet 2000 - art. 1 () JORF 11 juillet 2000

L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative.
Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable.
L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n'est pas subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier alinéa.
Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues à l'article 10.
Ce certificat, qui est valable cinq ans, atteste que le bien n'a pas le caractère de trésor national.
A titre transitoire et jusqu'à la date visée à l'article 14 de la présente loi, l'exportation des oeuvres d'art est soumise aux avis aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 précité et de l'arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances précité. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 31 mai 2005, 02PA00334, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, par une décision en date du 21 juillet 2000, le ministre de la culture et de la communication a refusé à la SOCIETE GALERIE CHARLES ET ANDRE X… le certificat d'exportation, prévu à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée par la loi n° 2000-643 du 10 juillet 2000, du tableau ''Le Reniement de Saint Pierre'' de Louis Y… qu'elle avait acquis aux enchères le 19 mars 2000 ; que la SOCIETE GALERIE CHARLES ET ANDRE X… fait appel du jugement en date du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 2000, 99-80.406, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Robert Y…, Monique X… et la société Canevas Robert Y…, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, 112-1, alinéa 3, du Code pénal, 426-1 du Code des douanes, 14 et 5 de la loi n 92-1477 du 31 décembre 1992, 1 er du décret n 93-124 du 29 janvier 1993, défaut de motifs, […] agissant pour le compte de la société Canevas Robert Y…, galerie d'art, a déposé au bureau de douane de Roissy des déclarations aux fins d'exportation de tapisseries sous la position tarifaire 58 05 00 00 00 s'appliquant à des oeuvres d'art de moins de 100 ans d'âge, alors qu'il résulte des procès-verbaux de douane dressés les 27 décembre 1990, 11 février, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 4 avril 2006, 04PA02037, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, par une décision en date du 13 décembre 2000, le ministre de la culture et de la communication a refusé le certificat d'exportation, prévu à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée par la loi n° 2000-643 du 10 juillet 2000, demandé pour un fragment de la colonne Vendôme, en raison de l'appartenance dudit bien au domaine public ; que M me X, demandeur du certificat d'exportation, fait appel du jugement en date du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

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