Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
Article 7 de la Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douaneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Modifié par : Loi n°2000-643 du 10 juillet 2000 - art. 2 () JORF 11 juillet 2000 rectificatif JORF 20 avril 2001
Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans.
S'il existe des présomptions graves et concordantes d'importation illicite, l'autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de l'importation du bien et, en l'absence de preuve, refuser la délivrance du certificat.
Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités de désignation et les conditions de publication de ses avis.
La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission visée au précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en oeuvre de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 7, alinéa 4, 31, et 32, alinéa 2 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence, il la prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
Lire la suite…Il s'agit en priorité d'oeuvres ayant fait l'objet d'un refus de certificat en application de l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation. Le concours du fonds du patrimoine peut bénéficier à toute collectivité possédant des collections inaliénables à caractère public.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2003, 01-85.840, Inédit
[…] "alors que, d'une part, même en supposant à titre de pure hypothèse que le législateur français ait pu, sans contrevenir au principe de la libre circulation des biens à l'intérieur du territoire de l'Union qui résulte de l'article 9 du Traité de Rome, imposer pour l'exportation des biens culturels ne constituant pas des trésors nationaux au sens de l'article 4 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative qui atteste que le bien n'a pas le caractère de trésor national et qui ne peut être refusé, aux termes de l'article 7 de ladite loi, que si le bien présente un tel caractère, […]
Lire la suite…- Exportation·
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- Douanes·
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- Contrebande·
- Sculpteur·
- Procédure pénale
[…] La réduction d'impôt prévue pour les dons en faveur de l'achat par l'État ou toute personne publique de biens culturels situés en France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art,ou de l'archéologie n'est applicable qu'après avis motivé de la commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, codifié à l'article L […]
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