Article 8 de la Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douaneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L111-5 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'instruction de la demande de certificat peut comprendre l'obligation de présenter matériellement le bien aux autorités compétentes.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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