Article 9 de la Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douaneAbrogé

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Version05/01/1993
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Version11/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L111-6 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2000

Modifié par : Loi n°2000-643 du 10 juillet 2000 - art. 3 () JORF 11 juillet 2000

En cas de refus du certificat, les demande présentées pour le même bien sont irrecevables pendant une durée de trente mois.
Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article 9-1, sans préjudice du classement du bien en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou de sa revendication par l'Etat en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes.
Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 9-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas du même article.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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