Article 9-1 de la Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douaneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2000
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Version05/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L121-1 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - art. 27 (Ab) JORF 5 janvier 2002

Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 9, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international.
Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.
L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.
En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans les conditions prévues au troisième alinéa.
L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat ne peut plus être refusé.
Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.
Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.
En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure prévue aux alinéas précédents demeure applicable.
L'autorité administrative peut également présenter une offre d'achat dans les conditions prévues au premier alinéa pour le compte de toute personne publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 février 2004

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

[…] Rapporteur public Un pastel de Degas, Au théâtre, propriété de Mme AA AB-AC, a fait l'objet d'une décision de refus de certificat d'exportation au titre de l'article L.111-4 du code du patrimoine, et acquis, de ce fait, le statut de trésor national au sens de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992. […] En application de l'article 9-1 de cette loi, l'Etat s'en est porté acquéreur, mais l'offre d'achat a V refusée par les propriétaires, […] d'autre part, il est pour le moins curieux de reprocher aux […] Résumé : 17-03-02-03, 39-01-01 Administration ayant confié à un particulier les opérations matérielles de mise en fourrière des véhicules. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, 20 octobre 2011, 09PA05557
Réformation

[…] Considérant que, dans le cadre de la procédure d'offre d'achat par l'Etat prévue à l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 alors en vigueur, codifié depuis à l'article L. 121-1 du code du patrimoine, la direction des musées de France a présenté au propriétaire du pastel Au théâtre de Degas une offre d'achat, que celui-ci a refusée ; […]

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  • 121-1 du code du patrimoine)·
  • Acceptation implicite du versement des honoraires proposés·
  • Absence de réfaction sur le montant des honoraires·
  • Mission exécutée dans les conditions requises·
  • Mission d'expertise confiée à une société·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Brame·
  • Musée
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