LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 5 janvier 1993 |
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Dernière modification : | 6 septembre 2013 |
Codes visés : | Code des douanes, Code rural ancien |
Directives transposées : |
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES, MUNITIONS, MATÉRIELS DE GUERRE ET BIENS À DOUBLE USAGE CIVIL ET MILITAIRE
Article
Art. 1er. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du code des douanes, un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. - I. S’effectuent selon les dispositions du présent code les importations et les exportations en provenance ou à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, sous tous régimes, y compris le transit en France, des matériels de guerre et des matériels assimilés, ainsi que des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, ayant le statut de marchandises communautaires, et régis, respectivement, par les dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et celles de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
« 2. Par dérogation aux dispositions de l’article 215, les personnes qui détiennent ou transportent les biens définis au 1 ci-dessus doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit les documents attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier, soit tout autre document justifiant de leur origine, émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.
« 3. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdits biens et ceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de présenter les documents visés au 2 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes, formulée dans un délai de trois ans soit à compter du jour où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d’origine. »
« Art. 2 ter. - I. S’effectuent selon les dispositions du présent code les importations et les exportations en provenance ou à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, sous tous régimes, y compris le transit en France, des matériels de guerre et des matériels assimilés, ainsi que des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, ayant le statut de marchandises communautaires, et régis, respectivement, par les dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et celles de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
« 2. Par dérogation aux dispositions de l’article 215, les personnes qui détiennent ou transportent les biens définis au 1 ci-dessus doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit les documents attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier, soit tout autre document justifiant de leur origine, émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.
« 3. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdits biens et ceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de présenter les documents visés au 2 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes, formulée dans un délai de trois ans soit à compter du jour où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d’origine. »
Article
Art. 2. - I. - Les transferts à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne de certains produits et technologies à double usage, c’est-à-dire susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire, relevant d’une des catégories fixées par décret et ayant un statut de marchandises communautaires, sont soumis à autorisation préalable délivrée par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par le même décret. Cette autorisation peut revêtir une forme simplifiée.
Les produits et technologies visés au premier alinéa sont présentés au service des douanes lorsque leur transfert à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d’une autorisation simplifiée.
Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.
Les modalités de la présentation en douane sont fixées par décret.
II. - A titre transitoire, et jusqu’à l’intervention du décret mentionné au premier alinéa, les transferts visés au même alinéa sont ceux qui concernent les produits et technologies à double usage cités dans les listes publiées par les avis aux importateurs et aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d’importation en France et dans les territoires français d’outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d’outre-mer à destination de l’étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d’outre-mer, et de l’arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l’économie et des finances relatif aux importations de marchandises en provenance de l’étranger et aux exportations de marchandises à destination de l’étranger. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d’application dudit décret.
Les produits et technologies visés à l’alinéa ci-dessus sont présentés au service des douanes, dans des conditions fixées par décret, lorsque leur transfert à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d’une autorisation simplifiée.
Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.
Les produits et technologies visés au premier alinéa sont présentés au service des douanes lorsque leur transfert à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d’une autorisation simplifiée.
Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.
Les modalités de la présentation en douane sont fixées par décret.
II. - A titre transitoire, et jusqu’à l’intervention du décret mentionné au premier alinéa, les transferts visés au même alinéa sont ceux qui concernent les produits et technologies à double usage cités dans les listes publiées par les avis aux importateurs et aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d’importation en France et dans les territoires français d’outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d’outre-mer à destination de l’étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d’outre-mer, et de l’arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l’économie et des finances relatif aux importations de marchandises en provenance de l’étranger et aux exportations de marchandises à destination de l’étranger. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d’application dudit décret.
Les produits et technologies visés à l’alinéa ci-dessus sont présentés au service des douanes, dans des conditions fixées par décret, lorsque leur transfert à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d’une autorisation simplifiée.
Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.
Article
Art. 3. - I. - Les dispositions du titre V de la présente loi sont applicables aux armes de la première catégorie figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, mentionnées à l’article 1er, du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre et aux textes pris pour son application ainsi qu’aux poudres et substances explosives destinées à un usage civil dont l’exportation et l’importation sont prohibées par l’article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives lorsqu’elles ont le statut de marchandises communautaires et font l’objet d’un transfert entre la France et un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou entre Etats membres de la Communauté économique européenne avec emprunt du territoire national.
II. - Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les cas dans lesquels ces armes, munitions, poudres et substances explosives sont présentées au service des douanes lorsqu’elles sont, selon le cas, à destination ou en provenance d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ainsi que les modalités de cette présentation. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites armes, munitions, poudres et substances explosives ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.
II. - Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les cas dans lesquels ces armes, munitions, poudres et substances explosives sont présentées au service des douanes lorsqu’elles sont, selon le cas, à destination ou en provenance d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ainsi que les modalités de cette présentation. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites armes, munitions, poudres et substances explosives ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.