Article 1 de la Loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (1re partie : Législative) (1)Abrogé

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Version20/07/1993
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Version10/12/2004
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 114 () JORF 31 décembre 2005

I. - La qualité de pupille de la Nation est reconnue, dans les conditions prévues par le titre IV du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux enfants :
1° Des magistrats, des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et des douanes tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu :
a) Au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité publique, ou
b) Lors d'une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction ;
2° Des personnels civils et militaires de l'Etat participant aux opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions de guerre et engins explosifs, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait desdites opérations ;
3° Des personnes participant aux missions visées aux 1° et 2° du présent article, sous la responsabilité des agents de l'Etat susmentionnés, tuées ou décédées des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait de l'accomplissement desdites missions ;
4° Des personnes titulaires d'un mandat électif au titre du code électoral tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électives ;
5° Des professionnels de la santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients dans l'exercice de leurs fonctions.
Sont assimilés aux enfants visés par le présent paragraphe ceux pour lesquels les personnes décédées dans les circonstances qu'il prévoit ont la qualité de soutien de famille au sens de l'article L. 466 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que ceux dont le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un acte d'agression tel que défini au présent article, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille.
II. - Lorsque le décès est survenu antérieurement à la date de publication de la présente loi, les dispositions du I sont applicables aux enfants âgés, à cette date, de moins de vingt et un ans. Ces dispositions sont aussi applicables à titre purement moral et à l'exclusion de toute attribution d'avantages pécuniaires aux personnes âgées de plus de vingt et un ans pourvu qu'elles aient été mineures lors du décès de leur parent fonctionnaire. Cette dérogation par rapport à l'âge de vingt et un ans est également applicable aux personnes remplissant les conditions prévues aux articles L. 461 à L. 466 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
III. - Les enfants qui remplissent, à la fois, les conditions de la loi n° 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix et celles de la présente loi optent en faveur de l'un ou l'autre de ces deux régimes de protection.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


2Police - Carrière - Accès. Pupilles
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

Les conditions dans lesquelles les enfants peuvent obtenir la qualité de pupille de la nation sont précisées par les articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé étend ces dispositions aux victimes d'actes de terrorisme. […] L'article 1er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 porte extension du bénéfice de la qualité de pupille de la nation aux orphelins de père, mère ou soutien de famille, magistrat, militaire de la gendarmerie nationale, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2013, n° 13/06614
Confirmation

[…] ARRET DU 01 OCTOBRE 2013 […] Considérant que la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 a étendu la reconnaissance de la qualité de XXX aux enfants des personnes énumérées à son article 1 I et décédées antérieurement à la publication de ladite loi dès lors qu'à cette date, ceux-ci étaient âgés de moins de 21 ans ;

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  • Avantage·
  • Attribution·
  • Substitut général·
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  • Ministère public·
  • Publication·
  • Reconnaissance·
  • Personnes·
  • Nationalité·
  • Guerre

2Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2014, n° 14/06910
Confirmation

[…] Considérant que la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 a étendu la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation aux enfants des personnes énumérées à son article 1 I et décédées antérieurement à la publication de ladite loi dès lors qu'à cette date, ceux-ci étaient âgés de moins de 21 ans ;

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  • Ministère public·
  • Attribution·
  • Substitut général·
  • Publication·
  • Avantage·
  • Rapatrié·
  • Reconnaissance·
  • Guerre·
  • Personne âgée·
  • Journal officiel

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 25 avril 2017, n° 16/09692
Confirmation

[…] Pôle 1 – Chambre 1 […] Considérant que si l'article 1 er de la loi n°93-915 du 19 juillet 1993 modifié notamment par l'article 69 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 permet l'adoption par la Nation à titre purement moral des orphelins mentionnés à l'article précité âgés de plus de 21 ans, c'est toutefois à la condition qu'ils aient été mineurs au moment du décès d'une personnes visées à l'article L. 461 précité ;

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