Article 5 de la Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version05/08/1995

Entrée en vigueur le 5 août 1995

Modifié par : Loi n°95-882 du 4 août 1995 - art. 7 () JORF 5 août 1995 rectificatif JORF 1er novembre 1995

I. - Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables pendant cinq ans à compter du 1er janvier 1994.
II. - En outre, afin de faire participer les bénéficiaires de pensions de vieillesse ou d'invalidité aux progrès de l'économie, les coefficients visés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'un ajustement au 1er juillet 1995. Cet ajustement est fixé, par arrêté interministériel pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions de vieillesse et après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions d'invalidité, en fonction de la situation économique générale et des perspectives financières des régimes d'assurance vieillesse concernés.
III. - Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,3 p. 100 au 1er janvier 1993.
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Commentaires10


M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 2 mars 1998

S'agissant enfin de la revalorisation des pensions, il convient de rappeler que la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 a un caractère provisoire puisque l'article 5 de cette loi mentionne que lesdites dispositions sont applicables pendant cinq ans à compter du 1er janvier 1994. Il sera donc nécessaire avant le 1er janvier 1999 de réexaminer ces modalités de revalorisation.

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M. Landrain Édouard · Questions parlementaires · 18 août 1997

S'agissant d'une éventuelle modification des règles de revalorisation des pensions que l'honorable parlementaire appelle de ses voeux, il convient de rappeler que la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 a un caractère provisoire puisque l'article 5 de cette loi mentionne que lesdites dispositions sont applicables pendant cinq ans à compter du 1er janvier 1994. Il sera donc nécessaire avant le 1er janvier 1999 de réexaminer ces modalités de revalorisation.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 11 août 1997

S'agissant d'une éventuelle modification des règles de revalorisation des pensions que l'honorable parlementaire appelle de ses voeux, il convient de rappeler que la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 garantit en tout état de cause la parité de l'évolution de ces pensions avec celle des prix. Ce dispositif a un caractère provisoire puisque l'article 5 de cette loi mentionne que lesdites dispositions sont applicables pendant cinq ans à compter du 1er janvier 1994.

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