Loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 février 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1996 |
Commentaires • 5
Décisions • 3
Rejet —
[…] 1°) de constater la carence ou le refus de l'Etat et du Territoire de la Polynésie française de se conformer aux dispositions de l'article 5 de la loi du 5 février 1994 relatives à la conclusion d'une convention fiscale ;
—
[…] Considérant qu'en vertu tant des 12° et 15° de l'article 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 susvisée alors en vigueur, que de l'article 6 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 susvisée, il appartenait à l'Etat de définir le régime des agents contractuels recrutés par les communes de la Polynésie française ; qu'en l'absence de dispositions législatives spécifiquement applicables au personnel des communes de la Polynésie française, […]
Rejet —
[…] n'avait pas à faire preuve du bénéfice de droits au titre de l'assurance maladie entre le 1er janvier et le 31 mai 2019 pour établir le caractère indu des cotisations prélevées après la cessation de ses activités en tant qu'avocat, le tribunal a violé les dispositions des articles 3 de la délibération n° 94-138 AT du 2 décembre 1994 portant coordination des régimes polynésiens et métropolitains de sécurité sociale et 11 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, modifiée par la loi n° 95-97 du 1er février 1995, ensemble l'article 1235 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'aide financière apportée par l'Etat est précisée par la présente loi pour les cinq premières années d'application de la loi.
A cet effet, sont approuvées les orientations générales de l'action de l'Etat en faveur du territoire qui figurent dans l'annexe à la présente loi.
L'accès à l'enseignement supérieur sera facilité, en ce qui concerne tant la formation initiale que continue, générale que professionnelle. Les filières seront adaptées aux besoins de l'économie, tels qu'ils ressortiront d'une étude menée en concertation avec le territoire. Il sera également procédé à l'évaluation des besoins éventuels en infrastructures.
L'Etat contribuera aux actions d'information et de formation, au développement des animations socio-éducatives et sportives et, plus généralement, aux mesures ayant pour objet de favoriser l'insertion sociale des jeunes du territoire.
Les activités menées par l'Etat dans le secteur de la recherche scientifique seront développées, en collaboration avec les services dépendant du territoire et de ses établissements publics. Il sera en particulier fait appel aux moyens dont dispose le ministère de la défense.
Les conditions d'attribution et d'utilisation des aides financières définies à l'article 10 et de l'assistance technique seront fixées par voie de convention.
L'Etat conclura avec le territoire de la Polynésie française un accord entre les régimes de protection sociale qui permettra la coordination de ces régimes pour l'ensemble des risques au profit des personnes assurées.