Loi n° 94-99 du 5 février 1994
Article 10 de la Loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1)
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Version08/02/1994
Entrée en vigueur le 8 février 1994
En sus des contributions qu'il verse au titre de la solidarité, telles qu'elles sont fixées en 1993, l'Etat attribuera au régime de protection sociale de solidarité que le territoire s'engage à mettre en place une dotation de :
40 millions de francs en 1994 ;
60 millions de francs en 1995 ;
80 millions de francs en 1996 ;
100 millions de francs en 1997 ;
120 millions de francs en 1998.
En sus de sa participation aux actions du territoire en matière de santé publique, telle qu'elle est fixée en 1993, l'Etat apportera à ces actions une contribution de :
1,8 million de francs en 1994 ;
3,6 millions de francs en 1995 ;
5,4 millions de francs en 1996 ;
7,2 millions de francs en 1997 ;
9 millions de francs en 1998.
Les modalités des participations visées ci-dessus seront arrêtées dans une convention entre l'Etat et le territoire qui précisera les règles permettant le bon usage des fonds alloués.
40 millions de francs en 1994 ;
60 millions de francs en 1995 ;
80 millions de francs en 1996 ;
100 millions de francs en 1997 ;
120 millions de francs en 1998.
En sus de sa participation aux actions du territoire en matière de santé publique, telle qu'elle est fixée en 1993, l'Etat apportera à ces actions une contribution de :
1,8 million de francs en 1994 ;
3,6 millions de francs en 1995 ;
5,4 millions de francs en 1996 ;
7,2 millions de francs en 1997 ;
9 millions de francs en 1998.
Les modalités des participations visées ci-dessus seront arrêtées dans une convention entre l'Etat et le territoire qui précisera les règles permettant le bon usage des fonds alloués.
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