Loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1)
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 8 février 1994 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1996 |
La présente loi définit, pour une durée de dix ans, les conditions dans lesquelles la solidarité exprimée par la nation aidera le territoire de la Polynésie française à réaliser une mutation profonde de son économie, afin de parvenir à un développement mieux équilibré et à une moindre dépendance à l'égard des transferts publics, en favorisant le dynamisme des activités locales et le progrès social.
L'aide financière apportée par l'Etat est précisée par la présente loi pour les cinq premières années d'application de la loi.
A cet effet, sont approuvées les orientations générales de l'action de l'Etat en faveur du territoire qui figurent dans l'annexe à la présente loi.
L'aide financière apportée par l'Etat est précisée par la présente loi pour les cinq premières années d'application de la loi.
A cet effet, sont approuvées les orientations générales de l'action de l'Etat en faveur du territoire qui figurent dans l'annexe à la présente loi.
L'Etat s'engage, dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la recherche, à augmenter le nombre des enseignants affectés aux établissements du premier degré afin de parvenir, à l'issue du second contrat de développement et compte tenu des spécificités du territoire, à un taux d'encadrement pédagogique comparable à ceux relevés en métropole. La qualité des équipes pédagogiques sera également améliorée. Un programme pluriannuel de création d'emplois sera établi en vue d'assurer la réalisation de cet objectif.
L'accès à l'enseignement supérieur sera facilité, en ce qui concerne tant la formation initiale que continue, générale que professionnelle. Les filières seront adaptées aux besoins de l'économie, tels qu'ils ressortiront d'une étude menée en concertation avec le territoire. Il sera également procédé à l'évaluation des besoins éventuels en infrastructures.
L'Etat contribuera aux actions d'information et de formation, au développement des animations socio-éducatives et sportives et, plus généralement, aux mesures ayant pour objet de favoriser l'insertion sociale des jeunes du territoire.
Les activités menées par l'Etat dans le secteur de la recherche scientifique seront développées, en collaboration avec les services dépendant du territoire et de ses établissements publics. Il sera en particulier fait appel aux moyens dont dispose le ministère de la défense.
L'accès à l'enseignement supérieur sera facilité, en ce qui concerne tant la formation initiale que continue, générale que professionnelle. Les filières seront adaptées aux besoins de l'économie, tels qu'ils ressortiront d'une étude menée en concertation avec le territoire. Il sera également procédé à l'évaluation des besoins éventuels en infrastructures.
L'Etat contribuera aux actions d'information et de formation, au développement des animations socio-éducatives et sportives et, plus généralement, aux mesures ayant pour objet de favoriser l'insertion sociale des jeunes du territoire.
Les activités menées par l'Etat dans le secteur de la recherche scientifique seront développées, en collaboration avec les services dépendant du territoire et de ses établissements publics. Il sera en particulier fait appel aux moyens dont dispose le ministère de la défense.
Dans le domaine de la santé publique et de la protection sociale, l'Etat apportera une assistance technique à la rénovation du système de santé et du régime de protection sociale du territoire. A cet effet, des experts seront mis à la disposition des autorités du territoire.
Les conditions d'attribution et d'utilisation des aides financières définies à l'article 10 et de l'assistance technique seront fixées par voie de convention.
L'Etat conclura avec le territoire de la Polynésie française un accord entre les régimes de protection sociale qui permettra la coordination de ces régimes pour l'ensemble des risques au profit des personnes assurées.
Les conditions d'attribution et d'utilisation des aides financières définies à l'article 10 et de l'assistance technique seront fixées par voie de convention.
L'Etat conclura avec le territoire de la Polynésie française un accord entre les régimes de protection sociale qui permettra la coordination de ces régimes pour l'ensemble des risques au profit des personnes assurées.
[…] en décembre 1998, de sa quote-part du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Polynésie française, telle que prévue dans la loi d'orientation de 1994. […] En attendant les nouvelles dispositions concernant cette prise en charge contenues dans les projets de loi sur la réforme des communes de Polynésie, en attente d'inscription à l'ordre du jour du Sénat depuis juin 1998, il souhaiterait connaître les mesures transitoires qui seront mises en oeuvre afin de proroger la dotation au FIP des communes de Polynésie. […] L'article 12 de la loi d'orientation n° 94-99 du 5 février 1994 pour le développement économique, […]