Loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 février 1994
Dernière modification : 1 janvier 1996

Commentaires2


M. Buillard Michel · Questions parlementaires · 16 novembre 1998

[…] en décembre 1998, de sa quote-part du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Polynésie française, telle que prévue dans la loi d'orientation de 1994. […] En attendant les nouvelles dispositions concernant cette prise en charge contenues dans les projets de loi sur la réforme des communes de Polynésie, en attente d'inscription à l'ordre du jour du Sénat depuis juin 1998, il souhaiterait connaître les mesures transitoires qui seront mises en oeuvre afin de proroger la dotation au FIP des communes de Polynésie. […] L'article 12 de la loi d'orientation n° 94-99 du 5 février 1994 pour le développement économique, […]

 

M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 3 octobre 1994

Des le 2 mai 1994, le Premier ministre et le president du gouvernement du territoire ont signe le contrat de developpement prevu par l'article 8 de la loi. […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Polynésie française, 10 décembre 2013, n° 1300233

— 

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ; Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; Vu la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 13 décembre 2004, n° 0400016

Rejet — 

[…] 1°) de constater la carence ou le refus de l'Etat et du Territoire de la Polynésie française de se conformer aux dispositions de l'article 5 de la loi du 5 février 1994 relatives à la conclusion d'une convention fiscale ;

 

3Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 octobre 2023, n° 21-23.140

Rejet — 

[…] quand le cotisant, affilié à la CPAM du fait de la perception de sa pension de retraite depuis le 1er juillet 2017, n'avait pas à faire preuve du bénéfice de droits au titre de l'assurance maladie entre le 1er janvier et le 31 mai 2019 pour établir le caractère indu des cotisations prélevées après la cessation de ses activités en tant qu'avocat, le tribunal a violé les dispositions des articles 3 de la délibération n° 94-138 AT du 2 décembre 1994 portant coordination des régimes polynésiens et métropolitains de sécurité sociale et 11 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
La présente loi définit, pour une durée de dix ans, les conditions dans lesquelles la solidarité exprimée par la nation aidera le territoire de la Polynésie française à réaliser une mutation profonde de son économie, afin de parvenir à un développement mieux équilibré et à une moindre dépendance à l'égard des transferts publics, en favorisant le dynamisme des activités locales et le progrès social.
L'aide financière apportée par l'Etat est précisée par la présente loi pour les cinq premières années d'application de la loi.
A cet effet, sont approuvées les orientations générales de l'action de l'Etat en faveur du territoire qui figurent dans l'annexe à la présente loi.
Article 2
L'Etat s'engage, dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la recherche, à augmenter le nombre des enseignants affectés aux établissements du premier degré afin de parvenir, à l'issue du second contrat de développement et compte tenu des spécificités du territoire, à un taux d'encadrement pédagogique comparable à ceux relevés en métropole. La qualité des équipes pédagogiques sera également améliorée. Un programme pluriannuel de création d'emplois sera établi en vue d'assurer la réalisation de cet objectif.
L'accès à l'enseignement supérieur sera facilité, en ce qui concerne tant la formation initiale que continue, générale que professionnelle. Les filières seront adaptées aux besoins de l'économie, tels qu'ils ressortiront d'une étude menée en concertation avec le territoire. Il sera également procédé à l'évaluation des besoins éventuels en infrastructures.
L'Etat contribuera aux actions d'information et de formation, au développement des animations socio-éducatives et sportives et, plus généralement, aux mesures ayant pour objet de favoriser l'insertion sociale des jeunes du territoire.
Les activités menées par l'Etat dans le secteur de la recherche scientifique seront développées, en collaboration avec les services dépendant du territoire et de ses établissements publics. Il sera en particulier fait appel aux moyens dont dispose le ministère de la défense.
Article 3
Dans le domaine de la santé publique et de la protection sociale, l'Etat apportera une assistance technique à la rénovation du système de santé et du régime de protection sociale du territoire. A cet effet, des experts seront mis à la disposition des autorités du territoire.
Les conditions d'attribution et d'utilisation des aides financières définies à l'article 10 et de l'assistance technique seront fixées par voie de convention.
L'Etat conclura avec le territoire de la Polynésie française un accord entre les régimes de protection sociale qui permettra la coordination de ces régimes pour l'ensemble des risques au profit des personnes assurées.