Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994
Article 4 de la Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Modifié par : Loi - art. 136 () JORF 31 décembre 1999
Les salaires et rémunérations ouvrent droit à l'exonération dans la limite du salaire minimum de croissance.
Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d'équipage, l'exonération des contributions patronales est accordée dans la limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie déterminée par décret.
Le coût pour les organismes sociaux de cette exonération est pris en charge par l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
II. - Les dispositions du I sont applicables jusqu'au 31 décembre 2000.
Commentaires • 2
En effet, il lui rappelle qu'au titre de l'article 4 de cette loi, les entreprises des départements d'outre-mer immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers et exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie, de même que celles qui exercent leurs activités dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Par conclusions en date du 14 septembre 2010, notifiées à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, par lettre recommandée avec avis de réception no 1A0 37 110 5924 4, la Société IMOEF entendait voir annuler le jugement déféré, ainsi que la contrainte contestée et réclamait paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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[…] Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a refusé à la société Labo photo de Bourbon, qui exploite un laboratoire de développement et de tirage de photographies, le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 21 juillet 1998) a rejeté le recours de la société ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 11-27.096, Inédit
[…] Vu les articles 72 et 74 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ; […] Directeur Technique de la SBR qui « était leur seul chef » ; qu'en se fondant néanmoins sur les stipulations du contrat de location conclu le 3 janvier 2001 entre ces deux sociétés pour conclure que c'était la société ECMBI qui avait la maîtrise de l'activité de production de bois, de sorte que la société SBR ne faisait que lui acheter du bois semi-fini, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et l'article 1 er du décret n° 95-215 du 27 février 1995.
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