Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 juillet 1994
Dernière modification : 14 décembre 2000
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'urbanisme et 5 autres

Commentaires28


www.sebastien-palmier-avocat.com · 26 octobre 2016

Concernant le champ d'application territorial, les articles 15-1 à 15-3 de la loi de 1975, résultant de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'Outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte et de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'Outre-mer, prévoient son application à Mayotte, à Saint-Pierre- et-Miquelon, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie Française. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 janvier 2016

- Article 10 Créé par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 32 JORF 27 juillet 1994 Les articles premier à 6, 8 et 9 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Toutefois, pour l'application de ces articles à Mayotte, il est ajouté, à la fin du premier alinéa de l'article 1er, une phrase ainsi rédigée : La famille, au sens de la présente loi, comprend les époux et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants des époux qui sont à leur charge 13

 

BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000548628&fastPos=1&fastReqId=1528340348&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">articles 36 et 38 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. […] cidTexte=JORFTEXT000000806166&fastPos=1&fastReqId=1937011556&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale qui a modifié ses statuts afin d'entrer dans le champ de l'article L 321-1 du code de l'urbanisme ;

 

Décisions26


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 13 septembre 2019, n° 18/00146

Confirmation — 

[…] — sur le caractère infondé du redressement, elle souligne que le contrôleur a fondé son analyse sur les dispositions citées de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 alors qu'elles n'étaient pas applicables. Seules les dispositions de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 étaient alors applicables. Puis la caisse a tenté de justifier son redressement 10 ans plus tard et fondé cette fois son redressement en cours de procédure sur les dispositions de l'article L322-4-5 du code du travail. Ainsi la décision du contrôleur manque selon elle de base légale et le redressement encourt l'annulation.

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 5 octobre 2000, n° 9901124

Rejet — 

[…] — et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ; […] 2) La décision Au vu du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la loi 94-638 du 25 juillet 1994 et du décret 95-710 du 9 mai 1995 ; Sur la légalité du refus attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret 95-710 du 9 mai 1995 : “Le conseil d'administration délibère sur… 11° le budget de l'agence et les décisions modificatives ; … 13° le règlement financier et le tableau des emplois ; … Les délibérations mentionnées aux 11° … 13° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé du budget” ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mars 1997, 95-45.651, Inédit

Rejet — 

[…] était applicable dans le département de la Réunion, le conseil de prud'hommes s'est substitué aux signataires de la convention collective et a violé les dispositions impératives de l'article L. 132-5 du Code du travail, qui, depuis la modification résultant de l'article 16 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994, prévoit non seulement que la convention collective doit définir son champ d'application territorial, mais doit préciser également si celui-ci comprend les départements d'Outre-Mer; que si par un avenant publié au journal officiel du 25 octobre 1995, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Dispositions relatives à l'emploi et à l'insertion.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
I. ....
II. Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er octobre 1994.
Article 4
I. - Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie ainsi que les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'agriculture et de la pêche, y compris l'aquaculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail, bénéficient, après en avoir adressé la demande à la caisse de sécurité sociale compétente, de l'exonération des cotisations qui sont à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1994.
Les salaires et rémunérations ouvrent droit à l'exonération dans la limite du salaire minimum de croissance.
Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d'équipage, l'exonération des contributions patronales est accordée dans la limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie déterminée par décret.
Le coût pour les organismes sociaux de cette exonération est pris en charge par l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
II. - Les dispositions du I sont applicables jusqu'au 31 décembre 2000.