Loi n°94-576 du 12 juillet 1994
Article 16 de la Loi n°94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigablesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1994
Entrée en vigueur le 13 juillet 1994
Les dispositions du titre IV du livre V du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure relatif à l'exploitation commerciale des voies navigables sont abrogées, à l'exception :
1° De l'article 189 qui demeure en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 13 de la présente loi ;
2° Des articles 190 (premier alinéa), 191 (deuxième alinéa), 192, 196 (premier et deuxième alinéas), 206 et 207 qui demeurent en vigueur jusqu'à l'établissement des contrats types prévus à l'article 5 pour les contrats au voyage, les contrats à temps et les contrats au tonnage ;
3° Des articles 190 (dernier alinéa), 196 (dernier alinéa), 197 et 198 ;
4° De l'article 199 qui demeure en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 4 de la présente loi ;
5° De l'article 209, en tant qu'il s'applique aux infractions aux dispositions de l'article 212, et de l'article 212 qui demeurent en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 14 de la présente loi.
1° De l'article 189 qui demeure en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 13 de la présente loi ;
2° Des articles 190 (premier alinéa), 191 (deuxième alinéa), 192, 196 (premier et deuxième alinéas), 206 et 207 qui demeurent en vigueur jusqu'à l'établissement des contrats types prévus à l'article 5 pour les contrats au voyage, les contrats à temps et les contrats au tonnage ;
3° Des articles 190 (dernier alinéa), 196 (dernier alinéa), 197 et 198 ;
4° De l'article 199 qui demeure en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 4 de la présente loi ;
5° De l'article 209, en tant qu'il s'applique aux infractions aux dispositions de l'article 212, et de l'article 212 qui demeurent en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 14 de la présente loi.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 13 mars 2001, 99DA01939, inédit au recueil Lebon
Annulation → Conseil d'État : Annulation
[…] Vu la loi n 94- 576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 206 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, maintenues en vigueur à la date de la décision attaquée du 8 janvier 1996 par les dispositions de l'article 16 de la loi susvisée du 12 juillet 1994, que les contrats au tonnage qui, contrairement aux autres contrats, […]
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