Article 5 de la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2013

Indiquons dès à présent que cet arrêté n'est pas fondé sur le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais sur l'article 7 du décret du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946, qui régit spécialement la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité « en vue de l'établissement de servitudes, sans recours à l'expropriation ». […]

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M. Aschieri André · Questions parlementaires · 22 mars 1999

André Aschieri souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la procédure d'agrément prévue par l'article L. 252-1 du code rural (introduit par loi « Barnier » du 2 février 1995) qui permet aux associations, sous certaines conditions, de participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement «. […]

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M. Michel Jean-Pierre · Questions parlementaires · 6 juillet 1998

En effet, l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 prévoit que « les associations régulièrement déclarées et exerçant depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement ». […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 mai 2003, 99NT00528, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.141-1 du code de l'environnement, anciennement codifié sous l'article L.252-1 du code rural dans la rédaction que lui avait donné l'article 5-I de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 : Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statu-taires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environ-nement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative ;

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