Loi n° 95-101 du 2 février 1995
Article 30 de la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1995
Cet inventaire recense :
- les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret ;
- les mesures de protection de l'environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant.
L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait l'objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents.
Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l'environnement concernées.
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[…] pour soutenir que le dossier d'enquête publique était incomplet, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L.123-8 et R.123-35-3 du code de l'urbanisme dès lors que ces articles ne concernent pas les documents devant figurer au dossier soumis à l'enquête publique ; […] que l'inventaire départemental du patrimoine prévu à l'article 30 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et le document mentionné à l'article 3 du décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975, […]
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ERE CHAMBRE, du 24 avril 2003, 02BX01453, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (…) 7° l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret (…) ;
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