Article 57 de la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnementAbrogé

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Version03/02/1995
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Version29/06/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. L131-8 (M), Code de l'environnement - art. L131-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 54 () JORF 29 juin 1999

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l'environnement ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2005, 268411, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'environnement, dont les dispositions sont issues de l'article 57 de la loi du 2 février 1995, modifié par l'article 54 de la loi du 25 juin 1999 : « Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l'environnement, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, […]

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  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Conditions d'octroi de la suspension demandée·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Approbation par les ministres compétents·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • 131-8 du code de l'environnement)·
  • Groupement d'intérêt public (art·
  • Contrôle exercé par le juge·
  • Groupement d'intérêt public
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