Loi n° 95-101 du 2 février 1995
Article 94 de la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
Entrée en vigueur le
Commentaires • 75
Claude Bérit-Débat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que le maire d'une commune peut mettre en demeure le propriétaire d'un terrain non bâti, […] de remettre en état ce dernier s'il présente un risque grave d'insalubrité ou d'incendie, nécessitant une intervention urgente. […] L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales résulte de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] et plus précisément de son article L. 2213-25. […] Cet article indique que, […] il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet et les mesures qu'il compte mettre en oeuvre afin de rendre applicable cet article.L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales résulte de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. […] Cet article confère au maire un pouvoir de police spéciale l'autorisant à mettre en demeure les propriétaires d'entretenir des terrains non bâtis lorsque ceux-ci sont situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres de ces mêmes habitations et cela pour des motifs d'environnement. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 mai 2007, 284681
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction que lui a donnée l'article 94 de la loi du 2 février 1995 relative à l'amélioration de l'environnement : Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 m des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, […]
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