Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 décembre 1994
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code des communes, Code des douanes et 1 autre

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-350 DC du 20 décembre 1994,
La Corse est dotée d'un statut fiscal destiné à compenser les contraintes de l'insularité et à promouvoir son développement économique et social.
Dans le cadre de ce statut, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur sont maintenues.
Elles feront l'objet d'une publication par le Gouvernement dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.
TITRE Ier : MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES.

I.-La part de la taxe professionnelle perçue au profit des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et au profit de la collectivité territoriale de Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995.

II.-Pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de 1995 et des années suivantes, les bases de ladite taxe imposée en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont, après application de l'article 1472 A bis du code général des impôts, multipliées par un coefficient égal à 0, 75.

La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, I ter et I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est multipliée par 0, 75.

La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du premier alinéa du présent II n'est pas prise en compte :

a) pour l'application, aux impositions établies au titre de 1994, de l'article 1647 bis du code général des impôts ;

b) pour l'application, en 1995, des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.

Les dispositions de l'article 1648 D du code précité ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.

III.-Il est institué, dans les conditions prévues, chaque année, dans la loi de finances, un prélèvement sur les recettes de l'Etat afin de compenser à chaque collectivité territoriale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant des I et II. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

Cette compensation est égale, chaque année, pour chaque collectivité territoriale, groupement de communes ou fonds départemental de la taxe professionnelle, au montant des bases de taxe professionnelle exonérées en application des I et II ci-dessus, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds applicable pour 1994. Pour les communes qui, en 1994, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1994.

Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les groupements qui perçoivent, pour la première fois à compter de 1995, la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, cette compensation est égale au montant des bases exonérées multiplié par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1994 éventuellement majoré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.

IV.-Dans les conditions fixées par la loi de finances, il est institué, à compter de 1995, un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à tenir compte de la suppression de la part départementale de la taxe professionnelle en Corse.

Ce prélèvement est égal, pour chaque département, à 1, 5 p. 100 du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse.

I.-Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D du code général des impôts et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, des communes et de leurs groupements.

A compter de 2011, cette exonération totale porte sur la totalité de la taxe perçue au profit des communes et de leurs groupements pour les propriétés non bâties classées dans les première à sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du même code et qui sont situées en Corse.

II.-(Abrogé)


III.-Il est institué, dans les conditions prévues, chaque année, dans la loi de finances, un prélèvement sur les recettes de l'Etat pour compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.


Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté pour 1994 par la commune ou le groupement. Pour les communes qui, en 1994, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1994.


IV. et V. Paragraphes modificateurs

Commentaires


1Cadre juridique des structures de coopération intercommunale et régime fiscal applicable aux EPCI nouveaux et anciens Application des dispositions de la loi du 12…
Le Moniteur · 13 décembre 2022

Présentation La loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (cf. BOI 6 A-2-99) modifie l'architecture des structures intercommunales : - elle institue une nouvelle catégorie d'établissement public de coopération intercommunale (nouvelle dénomination de la notion de groupement de communes) : la communauté d'agglomération ; - elle supprime les districts et communautés de villes au plus tard le 1er janvier 2002 ; - elle laisse subsister les autres formes de regroupement communal en aménageant les règles les concernant : …

 Lire la suite…

2Impôts Et Taxes - Transfert Intégral Du Droit Annuel De Francis []
M. Paul-André Colombani · Questions parlementaires · 22 juin 2021

M. Paul-André Colombani alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les conséquences en Corse du transfert intégral du DAFN (droit annuel de francisation et de navigation) géré aujourd'hui par la douane (assiette, contrôle, recouvrement) pour le bénéfice de la Collectivité de Corse. L'impact de ce transfert à la direction générale des finances publiques et à la direction des affaires maritime sera considérable en terme de pertes de ressources, avec la fin du taux corse, pour la Collectivité de Corse et l'économie insulaire. En effet, ne s'applique actuellement …

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020, Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire [Pérennisation d’un prélèvement minorant la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2020

Décision n° 2020 - 862 QPC Paragraphe II de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 Pérennisation d'un prélèvement minorant la dotation d'intercommunalité Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2020 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 42 2 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 4 A. …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cette loi
Vous avez déjà un compte ?Connexion

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2009, n° 0510500
Rejet

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE N° 0510500 ___________ M me Z X ___________ M. Legeai Rapporteur ___________ M. Kelfani Rapporteur public ___________ Audience du 9 juin 2009 Lecture du 7 juillet 2009 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (8 e chambre) C 19-03-04 ___________ Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005, présentée par M me Z X, XXX à Soisy-Sous-Montmorency (95230) ; M me X demande au Tribunal de prononcer la décharge de sa cotisation de taxe professionnelle 2005 à hauteur …

 Lire la suite…
  • Taxe professionnelle·
  • Activité·
  • Création·
  • Base d'imposition·
  • Impôt·
  • Établissement·
  • Contribuable·
  • Service·
  • Commerce·
  • Cessation

2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 30 mai 2006, 05DA00436, inédit au recueil Lebon
Rejet

Vu ensemble, la requête enregistrée le 22 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et la pièce complémentaire enregistrée le 30 mai 2005, présentées pour la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, dont le siège est Pertuis de la Marine à Dunkerque (59386) Cedex 1, représentée par son président en exercice, par M e Y… ; la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0102321-0302925 en date du 25 janvier 2002 du président de la 4 e chambre du Tribunal administratif de Lille en tant que celle-ci a rejeté ses demandes tendant à la …

 Lire la suite…
  • Loi de finances·
  • Communauté urbaine·
  • Taxe professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Économie·
  • Rôle·
  • Industrie·
  • Réfaction·
  • Recette

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 10 novembre 2005, 02BX01609, inédit au recueil Lebon
Annulation

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL, représentée par son maire, par M e X… ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0100308-0101028 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 985 812,19 euros avec intérêts au taux légal, en réparation de chaque chef de préjudice subi du fait de l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires de taxe …

 Lire la suite…
  • Loi de finances·
  • Taxe professionnelle·
  • Recette fiscale·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Ressource financière·
  • L'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Personne publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cette loi
Vous avez déjà un compte ?Connexion

0 Document parlementaire

Aucun document parlementaire ne cite cette loi.

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.