Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 décembre 1994
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code des communes, Code des douanes et 1 autre

Commentaires9


2Impôts Et Taxes - Transfert Intégral Du Droit Annuel De Francis []
M. Paul-André Colombani · Questions parlementaires · 22 juin 2021

Enfin, l'article 165-III prévoit l'abrogation de l'article 6 de la loi n° 94-1131 portant statut fiscal de la Corse soit la fixation par une loi de finances des conditions dans lesquelles le produit du DAFN au taux Corse sera transféré à la Collectivité et ce sans consultation préalable de la Collectivité de Corse. […]

 

3Dossier documentaire de la décision n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020, Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire [Pérennisation d’un prélèvement minorant la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2020

Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ­ Article 250 […] 9° L'article L. 5211­28 est ainsi rédigé : « Art. […] 5 de la loi n° 2009­594 du 27 mai 2009 précitée ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009­1673 de finances pour 2010 précitée. […] Elles sont également en rapport avec l'objet de la loi. 15. […]

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2009, n° 0510500

Rejet — 

[…] à 1 600 Euros, 2 400 Euros ou 3 200 Euros la base de taxe professionnelle de leur établissement principal à laquelle sont assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse. / Cette réduction vient en diminution de la base d'imposition calculée après application de l'article 1472 A bis et, le cas échéant, de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 modifiée portant statut fiscal de la Corse. […]

 

2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 30 mai 2006, 05DA00436, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] n° 82-540 du 28 juin 1982, du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires » ; que ces dispositions ont pour effet de valider les compensations versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, […]

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 10 novembre 2005, 02BX01609, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes du VII de l'article 1 er de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du II de l'article 13, […] du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires » ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-350 DC du 20 décembre 1994,
Article 1
La Corse est dotée d'un statut fiscal destiné à compenser les contraintes de l'insularité et à promouvoir son développement économique et social.
Dans le cadre de ce statut, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur sont maintenues.
Elles feront l'objet d'une publication par le Gouvernement dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.
TITRE Ier : MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES.
Article 2

I.-La part de la taxe professionnelle perçue au profit des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et au profit de la collectivité territoriale de Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995.

II.-Pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de 1995 et des années suivantes, les bases de ladite taxe imposée en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont, après application de l'article 1472 A bis du code général des impôts, multipliées par un coefficient égal à 0, 75.

La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, I ter et I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est multipliée par 0, 75.

La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du premier alinéa du présent II n'est pas prise en compte :

a) pour l'application, aux impositions établies au titre de 1994, de l'article 1647 bis du code général des impôts ;

b) pour l'application, en 1995, des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.

Les dispositions de l'article 1648 D du code précité ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.

III.-Il est institué, dans les conditions prévues, chaque année, dans la loi de finances, un prélèvement sur les recettes de l'Etat afin de compenser à chaque collectivité territoriale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant des I et II. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

Cette compensation est égale, chaque année, pour chaque collectivité territoriale, groupement de communes ou fonds départemental de la taxe professionnelle, au montant des bases de taxe professionnelle exonérées en application des I et II ci-dessus, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds applicable pour 1994. Pour les communes qui, en 1994, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1994.

Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les groupements qui perçoivent, pour la première fois à compter de 1995, la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, cette compensation est égale au montant des bases exonérées multiplié par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1994 éventuellement majoré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.

IV.-Dans les conditions fixées par la loi de finances, il est institué, à compter de 1995, un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à tenir compte de la suppression de la part départementale de la taxe professionnelle en Corse.

Ce prélèvement est égal, pour chaque département, à 1, 5 p. 100 du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse.

Article 3

I.-Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D du code général des impôts et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, des communes et de leurs groupements.

A compter de 2011, cette exonération totale porte sur la totalité de la taxe perçue au profit des communes et de leurs groupements pour les propriétés non bâties classées dans les première à sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du même code et qui sont situées en Corse.

II.-(Abrogé)


III.-Il est institué, dans les conditions prévues, chaque année, dans la loi de finances, un prélèvement sur les recettes de l'Etat pour compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.


Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté pour 1994 par la commune ou le groupement. Pour les communes qui, en 1994, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1994.


IV. et V. Paragraphes modificateurs