Loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995
Article 21 de la Loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs
Entrée en vigueur le
Commentaires • 4
- Article L. 312-2 Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 JORF 22 février 2007 Par dérogation à l'article L. 312-1, les personnes mentionnées aux b à l de cet article sont justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, […] conformément à l'article L. 233-1, à l'article LO 253-19, à l'article LO 264-5 ou à l'article LO 274-5 et enfreint les dispositions […] - Article L. 313-7-1 Créé par Loi n°95-1251 du 28 novembre 1995 - art. 21 Toute personne visée à l'article L. 312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, […]
Lire la suite…Loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs .......................... 11 - Article 21 .......................................................................................................................................... 11 5. […] - Article L. 313-7-1 Créé par Loi n°95-1251 du 28 novembre 1995 - art. 21 Toute personne visée à l'article L. 312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Hénin font valoir qu'il n'existerait pas de base légale pour poursuivre devant la Cour de discipline budgétaire et financière les dirigeants d'entreprises commerciales et concurrentielles auxquels seraient reprochés des fautes de gestion ; qu'en raison de ce motif, le législateur aurait, en édictant l'article 21-I de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995, créé une nouvelle infraction, aujourd'hui codifiée à l'article L. 313-7-1 du code des juridictions financières, en vertu de laquelle toute personne visée à l'article L. 312-1 du code des juridictions financières chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du code précité qui, […]
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a) Dès avant l'intervention de l'article 21 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 introduisant un nouvel article L. 313-7-1 dans le code des juridictions financières, la cour de discipline budgétaire et financière était compétente pour sanctionner les fautes de gestion au nombre desquelles figurent les usages prudentiels applicables aux établissements financiers et bancaires.,,b) Le devoir de contrôle et de surveillance qui incombe au dirigeant d'un groupe bancaire s'étend aux filiales de la maison mère, dès lors que les opérations en cause revêtent une importance économique et financière caractérisée pour l'ensemble du groupe et que l'autonomie des filiales est réduite.
Lire la suite…- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 292806, Inédit au recueil Lebon
[…] A, sur le fondement de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948, pour avoir commis de simples fautes de gestion, alors que de telles fautes ne peuvent donner lieu à poursuites devant la Cour que depuis l'entrée en vigueur, postérieure aux faits qui lui sont reprochés, de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs, lequel a introduit dans le code des juridictions financières un nouvel article L. 313-7-1, qui permet à la Cour de sanctionner toute personne qui aura causé un préjudice grave à un organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes, […]
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[…] Article L.2122-18-1 .......................................................................................................................... 21 - Article L.2122-19 ...... […] - Article L.313-7-1 Créé par Loi n ° 95 - 1251 du 28 novembre 1995 - art. 21 Toute personne visée à l'article […]
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