LOI no 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 30 novembre 1995 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Code visé : | Code des juridictions financières |
Article
Art. 1er. - Il est créé, sous la dénomination Etablissement public de financement et de restructuration, un établissement public administratif national doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, auquel est apporté l'ensemble des droits, biens et obligations de la société en nom collectif dénommée Société de participation Banque Industrie S.N.C.
La date de cet apport, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 1996,
sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La date de cet apport, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 1996,
sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article
Art. 2. - L'Etablissement public de financement et de restructuration a pour mission de gérer le soutien financier apporté par l'Etat au Crédit lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société chargée d'assurer la réalisation de ceux-ci et dénommée Consortium de réalisation.
A cette fin, il est autorisé à souscrire un emprunt auprès du Crédit lyonnais dans la limite d'un montant de 145 milliards de francs.
Il peut détenir des participations dont, par apport, tout ou partie de celle de l'Etat dans le Crédit lyonnais.
Il veille notamment à ce que soient respectés les intérêts financiers de l'Etat dans le cadre du plan de redressement du Crédit lyonnais.
A cette fin, il est autorisé à souscrire un emprunt auprès du Crédit lyonnais dans la limite d'un montant de 145 milliards de francs.
Il peut détenir des participations dont, par apport, tout ou partie de celle de l'Etat dans le Crédit lyonnais.
Il veille notamment à ce que soient respectés les intérêts financiers de l'Etat dans le cadre du plan de redressement du Crédit lyonnais.
Article
Art. 3. - Pour remplir les engagements résultant de sa mission et sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 2,
l'Etablissement public de financement et de restructuration est habilité à emprunter, dans la limite de 50 milliards de francs, pour payer les intérêts du prêt qui lui est consenti par le Crédit lyonnais.
l'Etablissement public de financement et de restructuration est habilité à emprunter, dans la limite de 50 milliards de francs, pour payer les intérêts du prêt qui lui est consenti par le Crédit lyonnais.
- Article L.313-7-1 Créé par Loi n°95-1251 du 28 novembre 1995 - art. 21 Toute personne visée à l'article L. 312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, […]