Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999
Article 23 de la Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999 et de l'autre moitié à la rentrée 2000.
Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être autorisés à se présenter aux épreuves du concours A de l'année 1999, quel que soit le nombre de leurs présentations antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils conserveront en tout état de cause le bénéfice de leur admission pour la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la clarification et à la simplification des procédures d'admission au concours d'accès aux écoles vétérinaires sera admis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Commentaires • 25
En effet, bon nombre de ces admissions ont trouvé leur fondement sur la base de l'article 23 de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999. Par conséquent, elles revêtent un caractère tout à fait exceptionnel. Le nombre des places ouvertes aux concours des années 1999 et 2000 a été déterminé sur la seule base des besoins de la profession vétérinaire, dans le souci de garantir aux étudiants qui s'engagent dans ces études, longues et difficiles, une insertion professionnelle réussie.
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[…] Considérant que l'article 23 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 susvisée dispose : « Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998. […]
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 811-6, L. 812-1 et R. 812-34 ; Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, notamment son article 23 ; Vu les arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche du 31 décembre 1997, du 6 février 1998, du 22 avril 1998 et du 22 juillet 1998 relatifs aux concours d'admission aux écoles nationales vétérinaires organisés en 1998 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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3. Conseil d'Etat, 4 SS, du 29 octobre 2001, 220094, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 23 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 susvisée dispose : « Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998. […]
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En effet, bon nombre de ces admissions ont trouvé leur fondement sur la base de l'article 23 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. Par conséquent, elles revêtent un caractère tout à fait exceptionnel. Le nombre des places ouvertes aux concours des années 1999 et 2000 a été déterminé sur la seule base des besoins de la profession vétérinaire, dans le souci de garantir aux étudiants qui s'engagent dans ces études, longues et difficiles, une insertion professionnelle réussie.
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