Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 7 janvier 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 septembre 2000 |
| Codes visés : | Code civil, Code de procédure pénale et 2 autres |
Commentaires • 379
Décisions • 56
Annulation —
Requête tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours A1 ouvert en 1998 pour l'admission dans les écoles nationales vétérinaires a établi la liste des candidats admis à ce concours. Postérieurement à l'introduction de la requête est intervenue la loi du 6 janvier 1999 dont l'article 23 s'est totalement substitué aux délibérations des jurys des concours ouverts en 1998 pour l'accès aux écoles nationales vétérinaires en réglant entièrement la situation des candidats à ces concours. Par suite, la requête est devenue sans objet. […] Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, notamment son article 23 ;
Cassation —
[…] qu'or, les Staffordshire Terriers n'étaient nullement exclus de la police d'assurance proposée ; que cette race ne sera classée en deuxième catégorie que par un arrêté du 27 avril 1999, tandis que la détention de chiens dits dangereux ne fera l'objet d'une réglementation applicable que postérieurement à la souscription des contrats à la suite de la parution de la loi 99-5 du décret 99-1164 du 29 décembre 1999 ; qu'en conséquence, les chiens des consorts Y…-X… étaient régulièrement assurés auprès de la compagnie MAAF et il appartenait pour le moins à l'agent d'assurance de questionner les assurés sur la race exacte des chiens, […]
—
[…] Qu'aucune faute, exclusive de cette responsabilité, ne peut être mise à la charge de l'enfant ; qu'en effet, il apparaît qu'il est entré dans l'enclos non à un moment où les animaux y divaguaient mais alors qu'ils étaient sous la surveillance d'un adulte ; que rien n'interdisait cet accès puisque aucun système de sécurité empêchait une intrusion alors que les chiens en cause sont classés comme animaux dangereux par la loi du 6 janvier 1999 ; qu'enfin son comportement à l'égard des animaux n'est nullement critiquable ;
Document parlementaire • 0
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