Article 26 de la Loi n°96-151 du 26 février 1996 relative aux transportsAbrogé

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Version27/02/1996
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Version16/03/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5795-3 (V), Code des transports - art. L5795-11 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2002-357 du 14 mars 2002 - art. 1 () JORF 16 mars 2002

Sont immatriculés, à la demande de l'armateur, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les navires de commerce, de pêche et de plaisance qui y font une touchée au moins une fois par trimestre et dont l'armement y dispose de son siège ou d'une agence ;
2° Les autres navires appartenant à des classes définies par voie réglementaire, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur mode d'exploitation, à condition qu'ils ne fassent pas de touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine.
L'équipage des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises doit être composé d'une proportion minimale de marins embarqués de nationalité française. Cette proportion est fixée par décret en Conseil d'Etat, en fonction notamment des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation. Le capitaine ainsi que l'officier chargé de sa suppléance doivent figurer parmi les marins embarqués de nationalité française.
Toutefois, un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peut fixer une proportion différente de celle mentionnée ci-dessus, dans des conditions et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 16 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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