Article 15 de la Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crimeAbrogé

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Version14/05/1996

Entrée en vigueur le 14 mai 1996

L'exécution sur le territoire français de mesures conservatoires faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application du 3° de l'article 9, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile et par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, par le président du tribunal de grande instance lorsqu'il est saisi, à cette fin, par le procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
Toutefois, la demande est refusée s'il apparaît d'ores et déjà que les biens ne sont pas susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi française.
La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai.
La mainlevée totale ou partielle des mesures conservatoires peut être demandée par tout intéressé. La partie requérante en est préalablement avisée.
L'autorisation d'exécuter la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit aux frais du Trésor mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1996
Sortie de vigueur le 11 juillet 2010
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Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 21 mars 2008, 07/4776
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il fait valoir que le support de la mesure conservatoire critiquée est la décision de la juridiction italienne complétée par l'autorisation du juge de l'exécution, et continue à produire ses effets jusqu'à l'aboutissement de la procédure au fond en Italie, que la décision du tribunal de Milan a été confirmée par la Cour d'appel de Milan, et que le ministère public n'avait pas à introduire une procédure au fond devant la juridiction française, la juridiction française n'ayant pas en outre à apprécier selon l'article 15 de la loi du 13 mai 1996 l'existence d'une créance fondée en son principe.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2008, n° 06/17752
Confirmation

[…] — qu'en application de l'article 15 de la loi 96-392 du 13 mai 1996 transposant dans notre législation interne la convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990, l'exécution sur le territoire français de mesures conservatoires faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité étrangère est ordonnée par le Président du Tribunal de Grande Instance dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse,

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2010, 10-81.166, Inédit
Cassation

[…] a) l'ascendance européenne du texte national ; que l'article 706-103 est issu de l'application de décisions européennes elles-mêmes prises sur la base des conventions de Nations unies sur les stupéfiants et les substances psychotropes intervenues en 1961, […] tout transfert ou toute aliénation relativement à ce ses biens ; que les dispositions de cette convention sont passées dans le droit interne avec la loi 96-392 du 13 mai 1996, dont l'article 15 dispose que l'exécution des mesures conservatoires sur le territoire français est ordonné selon les règles du code de procédure civile et la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, […]

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