Article 13 de la Loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (1)

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Version24/02/1996

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Les dispositions abrogées en vertu de l'article 12 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 septembre 1999, 183409, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code des communes : « Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral » ; qu'aux termes de l'article L. 236 de ce dernier code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […] tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983, modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, et de l'article 13 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996, l'article L. 121-3, précité, […]

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