LPM 1997-2002 - Loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 juillet 1996
Dernière modification : 3 juillet 1996

Commentaires23


1Impôt Sur Le Revenu - Politique Fiscale - Congé De Fin D'Activité. Prime De Départ. France Télécom
M. Brottes François · Questions parlementaires · 2 avril 2001

[…] 13 octobre 1997) sur le régime fiscal de l'indemnité perçue par les fonctionnaires de France Télécom bénéficiaires du « congé de fin de carrière » institué par l'article 7 de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom (art. 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à la modernisation du service public des postes et télécommunications). […] Pour des raisons de similitude avec les départs en préretraite régis par l'article L. 122-14-13 du code du travail (art. 59-II de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social/art. 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle), […]

 

2Méthodes D'Attribution Du Pécule Aux Militaires De Carrière
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 11 janvier 2001

. - La loi nº 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997-2002 prévoit une réduction du format des armées, sans mesure autoritaire de dégagement des cadres. […]

 

3Impôt Sur Le Revenu - Politique Fiscale - Congé De Fin D'Activité. Prime De Départ. France Télécom
M. Hage Georges · Questions parlementaires · 18 décembre 2000

Depuis septembre 1996, en application de l'article 1-7 de l'accord entre la direction et les syndicats, repris dans une loi du 26 juillet 1996, le dispositif « retraite service actif » est ouvert aux personnels fonctionnaires de France Télécom. […]

 

Décisions43


1Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 23 février 2000, 186791, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 19 décembre 1996 relativeaux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : « Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 2002. […] La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers … Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 » ; […]

 

2Tribunal administratif de Lyon, 25 mai 2011, n° 0801989

Rejet — 

[…] Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n°96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ; Vu le décret n°51-582 du 22 mai 1951 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers de la défense nationale ; Vu le décret n°67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

 

3Conseil d'Etat, du 9 février 2000, 198534, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : « Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite ( …)/ Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et aux moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 1997-2002.
Article 2
Les dépenses ordinaires et les dépenses en capital en autorisations de programme et en crédits de paiement, inscrites en loi de finances initiale du ministère de la défense, s'élèveront au cours de chacune des années de la loi de programmation à 185 milliards de francs constants, exprimés en francs 1995, à hauteur de 99 milliards de francs pour le titre III et de 86 milliards de francs pour les titres V et VI.
Ces montants seront actualisés chaque année par application de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenu par la loi de finances pour chacune des années considérées.
Article 3
Les effectifs inscrits au budget du ministère de la défense, hors comptes de commerce, évolueront de la façon suivante de 1997 à 2002 :
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Officiers
38 523
38 527
38 475
38 403
38 306
38 189
Sous-officiers
213 369
211 532
208 842
205 234
202 353
199 296
Militaires du rang
52 216
60 054
68 643
76 606
84 239
92 527
Total des militaires de carrière ou sous contrat
304 108
310 113
315 960
320 243
324 898
330 012
Civils
74 875
76 241
77 929
79 964
81 796
83 023
Appelés et volontaires
169 525
137 672
103 496
74 577
47 107
27 171
Total général
548 508
524 026
497 385
474 784
453 801
440 206
Les effectifs des réserves sont fixés à 100 000 hommes à l'échéance de 2002.