Loi n° 96-607 du 5 juillet 1996 relative à l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 9 juillet 1996 |
---|---|
Dernière modification : | 9 juillet 1996 |
Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Texte intégral
a modifié les dispositions suivantes
I. - Le fonds de placement quirataire est une copropriété qui a pour objet exclusif la souscription, conformément aux dispositions de l'article 238 bis HN du code général des impôts, des parts de copropriété de navires.
Ce fonds est autorisé à faire appel public à l'épargne dans les conditions prévues aux articles 37 à 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.
II. - Le fonds de placement quirataire est constitué à l'initiative d'une personne chargée de sa gestion et d'une société visée à l'article 36-1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée.
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds. La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds de placement quirataire emporte acceptation du règlement.
III. - Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 du code civil. Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds. Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
Dans tous les cas où la législation des copropriétés maritimes exige l'indication des nom, prénoms et domicile des copropriétaires ainsi que pour toutes les opérations faites pour leur compte, la désignation du fonds de placement quirataire peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires. Le gestionnaire du fonds représente le fonds à l'égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
IV. - Les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation peuvent être placées dans les conditions définies par décret.
Ce fonds est autorisé à faire appel public à l'épargne dans les conditions prévues aux articles 37 à 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.
II. - Le fonds de placement quirataire est constitué à l'initiative d'une personne chargée de sa gestion et d'une société visée à l'article 36-1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée.
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds. La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds de placement quirataire emporte acceptation du règlement.
III. - Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 du code civil. Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds. Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
Dans tous les cas où la législation des copropriétés maritimes exige l'indication des nom, prénoms et domicile des copropriétaires ainsi que pour toutes les opérations faites pour leur compte, la désignation du fonds de placement quirataire peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires. Le gestionnaire du fonds représente le fonds à l'égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
IV. - Les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation peuvent être placées dans les conditions définies par décret.
Au plus tard le 30 juin 1998, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant un premier bilan de l'application de la présente loi.
Le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Franck Borotra
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat aux transports,
Anne-Marie Idrac
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Franck Borotra
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat aux transports,
Anne-Marie Idrac
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Lois modifiant ou citant les mêmes textes
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M. Jean-Louis Leonard attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur la lecture qu'il convient de faire sur la loi no 96-607 du 5 juillet 1996 sur les quirats. Il lui demande si les navires de plaisance, exploites en location, doivent etre consideres comme des navires de commerce et donc ouvrir droit aux avantages fiscaux afferents.Les dispositions de la loi no 96-607 du 5 juillet 1996, codifiees a l'article 238 bis HN du code general des impots, ont pour objet d'encourager la souscription de parts de copropriete de navires armes au commerce. Il ressort de l'accord …
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