Article 1 de la Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/1996

Entrée en vigueur le 17 décembre 1996

Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts, dans des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :
1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de ses établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires ;
2° Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
3° Exercer, à cette date, soit des fonctions du niveau de la catégorie C, soit des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître auxiliaire dans un établissement d'enseignement public du second degré ou dans un établissement ou un service de la jeunesse et des sports, ou d'agent non titulaire chargé d'enseignement du second degré dans un établissement d'enseignement figurant sur la liste mentionnée au 1° ; ou exercer des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité d'agent contractuel dans un établissement d'enseignement agricole de même niveau ; ou assurer des fonctions d'information et d'orientation en qualité d'agent non titulaire dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation ;
4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne ;
5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 1996
27 textes citent l'article

Commentaires54


1Enseignement Secondaire : Personnel - Maîtres Auxiliaires - Statut
M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 27 novembre 2000

En effet, l'article 1er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique a prévu l'organisation d'un concours réservé à ces agents pour une durée de quatre ans. Ce délai arrive à terme avec la session 2000. […] De plus, pour les maîtres auxiliaires des établissements publics d'enseignement concernés par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire (dite loi Perben), des examens professionnels pourront être organisés. Ces concours réservés et examens professionnels seront organisés pendant cinq ans à compter de la session 2001.

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2Enseignement Secondaire : Personnel - Maîtres Auxiliaires - Statut
M. Leroy Patrick · Questions parlementaires · 6 mars 2000

Ces concours ont été mis en place, pour une durée de quatre ans à compter du 17 décembre 1996, en application de l'article 1er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. Leur terme arrive donc avec la session de l'an 2000. Il lui demande en conséquence s'il envisage de poursuivre les efforts déployés ces trois dernières années et quelles mesures il compte prendre sur cette question pour la rentrée 2000-2001.

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3Enseignement : Personnel - Enseignants - Non Titulaires. Statut
M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 17 janvier 2000

Des concours exclusivement réservés aux maîtres auxiliaires, dont les épreuves ne comportent pas de vérification académique des connaissances disciplinaires et font appel à la seule expérience professionnelle des candidats, ont par ailleurs été mis en place pour une durée de quatre ans à compter du 17 décembre 1996 en application de l'article 1er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.

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Décisions25


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 04DA00774, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 97-349 du 16 avril 1997 portant organisation de concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'article 1 er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Éducation nationale·
  • Stage·
  • Qualification professionnelle·
  • Jury·
  • Justice administrative·
  • Stagiaire·
  • Professeur·
  • Enseignement supérieur·
  • Qualification·
  • Examen

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11 avril 2013, 12NT00721, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ; […] 1. Considérant que M me A… relève appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 de la direction générale des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat la radiant des cadres à compter du 1 er mars 2010 en tant que cette décision lui a refusé le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate ; […] Article 1 er : La requête de M me A… est rejetée.

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  • Service·
  • Fonction publique·
  • Non titulaire·
  • Finances·
  • Militaire·
  • Pension de retraite·
  • Économie·
  • Administration centrale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Public

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juillet 2000, 99BX02833, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n? 96-1093 du 16 décembre 1996 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Concours et examens professionnels·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Exécution des jugements·
  • Admission a concourir·
  • Entrée en service·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs
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