Article 14 de la Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

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Entrée en vigueur le 17 décembre 1996

Les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel, soit ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de soixante ans.
Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1997 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1997. Toutefois, ceux qui remplissent ces conditions au 1er janvier 1997 peuvent bénéficier du congé de fin d'activité jusqu'au 1er mars 1997 inclus.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 1997
2 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 8 juillet 2020

S'agissant des communes, l'article L. 2123-34 du CGCT, issu de la création de ce code en 1996, […] encore aujourd'hui, que sur le fondement du PGD que vous avez énoncé. […] Devant le juge pénal, la protection ne se traduit à l'inverse que par la prise en charge des frais de l'instance, le principe de personnalité des peines faisant obstacle à la couverture de la condamnation pécuniaire par la collectivité publique. 3 Articles 14 et 15. 4 Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. 5 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 3 février 2003

La circulaire initiale de mise en oeuvre, référencée n° 1891 du 23 janvier 1997 stipule que pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, énumérés à l'article 14 de la loi du 16 décembre 1996 et remplissant les conditions requises au 1er janvier, la mesure prend effet entre le 1er janvier et le 1er mars, pour ceux remplissant les conditions entre le 1er septembre et le 31 décembre, la mesure prend effet le 1er septembre et enfin, pour ceux remplissant les conditions à une autre date, elle prend effet entre ler juin et le 1er septembre.

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M. Dumoulin Marc · Questions parlementaires · 26 février 2001

L'article 14 du titre II du statut général des fonctionnaires prévoit que dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires compétentes comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. […] Cet article, qui a été modifié par les dispositions de l'article 14-II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures statutaires (dite loi Perben), précise qu'au premier tour du scrutin les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires « représentatives ». […]

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Décisions31


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 7 avril 1999, 198378, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 notamment modifiée par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ; […] Considérant, en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 janvier 1984 : « Un décret en Conseil d'Etat détermine, en application des articles 9 et 23 du titre Ier du statut général, la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des organismes consultatifs visés aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres » ; que le décret en Conseil d'Etat du 6 mai 1995, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 juin 1998, 98MA00342, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996, notamment son article 14 ; Vu le décret n 82-542 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n 95-659 du 9 mai 1995

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 12 mai 1999, 98BX00296 98BX00530, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 94-II de la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. […]

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