Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996
Article 15 de la Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 1996
L'intéressé n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.
Commentaires • 8
Le congé de fin d'activité instauré par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 est un dispositif de préretraite destiné aux agents publics qui souhaitent cesser leur activité avant l'âge légal de la retraite. Ce dispositif n'a donc pas vocation à se substituer aux régimes de congé maladie. L'article 15 de la loi susvisée précise que le fonctionnaire bénéficiaire du congé perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du dernier traitement brut à l'exclusion des autres éléments de la rémunération. […] En effet, une telle procédure ne serait pas adaptée au nouveau dispositif mis en place par l'article 132 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 qui a placé le congé de fin d'activité en extinction progressive.
Lire la suite…Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le dispositif du congé de fin d'activité (CFA) institué par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, qui permet le départ volontaire en préretraite des agents de la fonction publique sous conditions d'âge et d'ancienneté. […] le congé de fin d'activité est organisé par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures statutaires. […] Les conditions de rémunération des fonctionnaires bénéficiaires d'un tel congé sont énoncées à l'article L. 15 de la loi précitée, […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Considérant qu' aux termes de l' article 15-4° de la loi susvisée du 12 juillet 1984 relatif à la désignation par le préfet des membres du conseil d'orientation assistant le délégué régional du centre national de la fonction publique territoriale, tel qu'il résulte de l'article 58 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 : ”Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent d'au moins un siège” ; qu' aux termes du même article 15-4°, tel qu'il résulte de l'article 74 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : ” Toutefois, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 94-II de la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. […] L'appel n'est pas suspensif » ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : « Dans toutes les administrations de l'Etat ( …) il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires ( …). […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 98NT00823, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 1996 : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, […] L'appel n'est pas suspensif … » ; qu'en vertu de l'article 15 de la même loi, les règles ainsi prévues sont applicables aux consultations du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires aux comités techniques paritaires ;
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L'article 15 de la loi du 16 décembre 1996, qui a instauré le congé de fin d'activité, prévoit que le fonctionnaire bénéficiaire du congé perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du dernier traitement brut à l'exclusion des autres éléments de la rémunération. […]
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