Article 26 de la Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

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Version17/12/1996
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Version31/12/1998
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Version31/12/2002

Entrée en vigueur le 17 décembre 1996

Les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, âgés de cinquante-huit ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;
2° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La condition d'âge n'est pas opposable aux agents qui justifient de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
Par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance pour les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 22, au titre des bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension.
Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.
L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 1998
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Rouquet René · Questions parlementaires · 26 octobre 1998

Pour les agents non titulaires des collectivités territoriales, les conditions d'accès au congé de fin d'activité sont prévues par l'article 26 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996. […] Cet article stipule notamment que « les agents non titulaires des collectivités territoriales âgés de 58 ans au moins peuvent accéder sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes » : ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré, […]

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

L'article 26 précise à l'alinéa 5 que " par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance (vieillesse) est réduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 22, au titre des bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension ". […] Réponse. - Les articles 22 et 26 de la loi du 16 décembre 1996, relative au congé de fin d'activité, permettent aux femmes fonctionnaires et non titulaires des collectivités territoriales de bénéficier d'une réduction de la durée d'assurance exigible d'un an par enfant. Les femmes fonctionnaires, mères de trois enfants, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension sont exclues du dispositif, en raison de l'avantage particulier qui leur est octroyé.

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M. Geveaux Jean-Marie · Questions parlementaires · 21 avril 1997

Or aux termes de l'article 26 de la loi du 16 decembre 1996 precitee, il eut fallu que cette personne accomplisse au moins vingt-cinq annees de services militaires ou civils effectifs en qualite de fonctionnaire ou d'agent public pour pouvoir pretendre au conge de fin d'activite.

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 25 mars 2004, 03NC00134, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, âgés de cinquante-huit ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, […]

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  • Congé·
  • Maire·
  • Activité·
  • Fins·
  • Fonction publique·
  • Non titulaire·
  • Agent public·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Secrétaire

2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - formation B, du 31 décembre 2004, 00PA02264, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, toutefois, que M me X fait valoir qu'en lui opposant la limite d'âge ainsi prévue par les dispositions précitées de la loi du 16 décembre 1996, le directeur général du CNRS lui a appliqué un traitement discriminatoire, contraire aux stipulations de l'article 26 du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 1 er du 1 er protocole additionnel à cette convention ;

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  • Pacte·
  • Droit civil·
  • Politique·
  • Discrimination·
  • Recherche·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité·
  • Liberté fondamentale·
  • Enseignement supérieur·
  • Justice administrative

3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - formation B, du 31 décembre 2004, 01PA00063, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, toutefois, que M. X fait valoir qu'en lui opposant la limite d'âge ainsi prévue par les dispositions précitées de la loi du 16 décembre 1996, le directeur général du CNRS lui a appliqué un traitement discriminatoire, contraire aux stipulations de l'article 26 du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 1 er du premier protocole additionnel à cette convention ;

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