Loi Perben - Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 décembre 1996
Dernière modification : 21 février 2007
Code visé : Code des communes

Commentaires481


M. Bastien Marchive · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Pris sur le fondement de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 permet ainsi aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou aux établissements publics, d'instituer cette prime, d'un montant brut mensuel de 118 euros, au profit des agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique, ainsi que des agents contractuels

 

blog.landot-avocats.net · 22 juillet 2023

« Ainsi, le cas du détachement d'un fonctionnaire européen dans un emploi de la fonction publique n'entre pas dans le champ d'application des limitations apportées par l'article 49 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 – dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 513-16 du code général de la fonction publique (CGFP) – à l'accueil en détachement d'agents relevant de la fonction publique d'un autre État de l'Union européenne ou de […]

 

Mme Sabine Van Heghe, du groupe SER, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 septembre 2022

Pris en application de l'article L. 714-10 du code général de la fonction publique (anciennement l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire), le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 a institué une prime « Grand âge » pour certains personnels de la fonction publique territoriale dans le cadre de la mise en œuvre du plan Hôpital.

 

Décisions488


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 20 décembre 2000, 191018, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que M. X… demande qu'il soit ordonné aux autorités organisatrices des concours de recrutement dans les cadres d'emplois d'assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et de professeurs territoriaux d'enseignement artistique, ouverts en 1997 en application de l'article 6 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, de l'admettre à concourir ; que ces conclusions ne ressortissent pas à la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que, […]

 

2Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 26 octobre 2017, n° 17/00860

Infirmation — 

[…] — la loi du 11 janvier 1984 régissant le statut de la fonction publique de l'État, dispose clairement que les fonctionnaires détachés, malgré leur statut hybride à la fois fonctionnaire et salarié du secteur privé, sont bien soumis aux règles de droit régissant l'entreprise qu'ils intègrent ; conformément à ses engagements, la MGEN, adhérente de la FEHAP (fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne) applique les dispositions de la convention collective nationale 51 aux salariés de tous ses établissements sanitaires et sociaux ; que cette convention collective plus favorable doit donc lui être appliquée ;

 

3Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 12 février 2003, 238969, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance du 26 septembre 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du 11 juillet 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une provision d'un montant de 943 327,95 F liée au refus du département des Yvelines de lui accorder la protection juridique prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et a rejeté sa demande de provision ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat.
Article 1
Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts, dans des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :
1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de ses établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires ;
2° Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
3° Exercer, à cette date, soit des fonctions du niveau de la catégorie C, soit des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître auxiliaire dans un établissement d'enseignement public du second degré ou dans un établissement ou un service de la jeunesse et des sports, ou d'agent non titulaire chargé d'enseignement du second degré dans un établissement d'enseignement figurant sur la liste mentionnée au 1° ; ou exercer des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité d'agent contractuel dans un établissement d'enseignement agricole de même niveau ; ou assurer des fonctions d'information et d'orientation en qualité d'agent non titulaire dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation ;
4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne ;
5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.
Article 2
Peuvent également être ouverts selon les modalités définies à l'article 1er des concours réservés aux agents remplissant les conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er et justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire de droit public d'un établissement public administratif, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires. Ces agents doivent exercer des fonctions du niveau de la catégorie C ou des fonctions d'enseignement mentionnées au 3° de l'article 1er, correspondant à des emplois autres que ceux figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
Article 3
Des concours peuvent être, en tant que de besoin, ouverts dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat à des candidats autres que ceux visés aux articles 1er et 2, justifiant à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat employé à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er.