Article 9 de la Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement

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Version01/01/1997
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Version31/12/1997
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Version31/12/1998
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

L'Union d'économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour les versements des contributions prévues à l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n°. 98-1266 du 30 décembre 1998).


L'engagement de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement résulte d'une délibération de son conseil d'administration fixant les modalités de contribution des associés collecteurs et d'une convention conclue avec l'Etat s'imposant à ces derniers à peine de retrait de leur agrément, approuvées par décret. Les associés collecteurs qui n'auraient pas versés à l'union les contributions dues par eux en application de l'engagement de substitution de celle-ci restent redevables de ces contributions envers l'Etat.


Pour l'exécution de cette convention, chaque associé collecteur apporte sa contribution à l'union. L'union fixe le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions au bilan de ces associés de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
6 textes citent l'article

Commentaires5


1Loi de finances pour 2002
Le Moniteur · 11 janvier 2002

2Loi de finances pour 2001
Le Moniteur · 12 janvier 2001

3Loi de finances pour 2000
Le Moniteur · 7 janvier 2000
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