Article 3 de la Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer (1).

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997
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Version14/07/2010
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 247

Les cessions visées à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques font l'objet d'une décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé lorsque les constructions à usage d'habitation mentionnées par cet article sont occupées à titre principal et que les personnes qui demandent à en bénéficier remplissent des conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal, définies par décret en Conseil d'Etat. L'acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes.

En cas de mutation totale ou partielle du bien acquis dans les conditions prévues à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la date de l'acte ayant donné lieu à l'attribution de la décote prévue au premier alinéa du présent article, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au même premier alinéa est reversé à l'Etat.

Pour garantir le reversement du montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, le Trésor possède sur le bien acquis une hypothèque légale.

L'inscription de l'hypothèque est requise par le receveur des impôts du lieu de situation des biens, concomitamment au dépôt aux fins de publication à la conservation des hypothèques de l'acte de cession par l'Etat.

La cession par l'Etat, l'inscription et la radiation de l'hypothèque légale ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
7 textes citent l'article

Commentaires5


Drouineau 1927 · 11 juillet 2022

L'article L5111 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. » C'est donc une appartenance par la loi de cette zone au domaine public maritime de l'État. […] L'article L5111 – 2 dispose : « La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. […] Il est donc possible de céder ces espaces, […]

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Eurojuris France · 7 juillet 2022

L'article L5111 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : "La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat."

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www.lagazettedescommunes.com · 5 juillet 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 29 janvier 2024, n° 2300026
Annulation

[…] 5. L'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, dispose : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, […] Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de l'aide exceptionnelle de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, […]

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  • Propriété·
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Documents parlementaires9

Cet amendement portant article additionnel contient, conformément aux recommandations qui figurent dans le rapport du CGEDD, plusieurs mesures de correction du calendrier initialement fixé par la loi d'actualisation du droit des Outre-mer de 2015 relatif à l'aménagement de la zone des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et de Martinique et à l'existence des agences « pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ». Il prévoit notamment de reporter du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025 la date limite de transfert au bloc local de la zone … Lire la suite…
La proposition de rédaction commune n° 285 est adoptée. L'article 58 J est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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