Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 décembre 1996
Dernière modification : 1 janvier 2010
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Commentaires10


2Dossier documentaire de la décision n° 2021-1013 QPC du 14 octobre 2022, Communauté d’agglomération Vienne Condrieu Agglomération [Modalités de compensation de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - Article 16 V (Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) (…) V.-A. […] Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2022 - Article 16 V Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 75 Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 82 (IX) V.-A. […] ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse. […] de finances pour 2010, […]

 

3Dossier documentaire de la décision n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020, Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire [Pérennisation d’un prélèvement minorant la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2020

Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ­ Article 250 […] 9° L'article L. 5211­28 est ainsi rédigé : « Art. […] 5 de la loi n° 2009­594 du 27 mai 2009 précitée ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009­1673 de finances pour 2010 précitée. […] Elles sont également en rapport avec l'objet de la loi. 15. […]

 

Décisions11


1Tribunal administratif de Lyon, 16 février 2012, n° 1005227

Rejet — 

[…] ce produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), […] le cas échéant, des compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, […]

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2009, n° 0801803

Rejet — 

[…] y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), […]

 

3Tribunal administratif de Lyon, 18 juillet 2011, n° 1103679

— 

[…] 4° et 5° ; / 2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, […] / -et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse. / L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3

A.- Paragraphe modificateur


B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les communes, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues à l'article 1466 B du code général des impôts.


Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune, groupement de communes ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit des bases exonérées par le taux de la taxe professionnelle applicable en 1996 au profit de la commune ou du groupement.


Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.


Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.


Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.


C. - La diminution des bases d'imposition de taxe professionnelle résultant des dispositions de l'article 1466 B du code général des impôts n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.