Loi Jean-Louis Debré - LOI no 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 25 avril 1997
Codes visés : Code de procédure pénale, Code pénal

Commentaires35


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

prévues par la loi » en application des accords de Schengen. […] Initialement introduite en Guyane par la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration, où elle avait été rendue applicable dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral de ce département et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà13, cette possibilité de procéder à de tels contrôles d'identité a ensuite été étendue à titre expérimental14, puis de manière compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications […] aux frontières » (CJUE, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration ......................... 9 - Article 18 ............................................................................................................................................ 9 e. […] Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration - Article 18 L'article 78-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, l'identité de toute personne peut être contrôlée, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 27 octobre 2022

Si nous vous les présentons ensemble, c'est qu'ils ont en commun de vous saisir pour la première fois de questions de principe sur la condition de « double contribution » instituée par la loi du 10 septembre 20181 pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au parent d'un enfant français mineur. […] le parent étranger qui sollicite le titre devait « subvenir effectivement aux besoins de l'enfant ». […] Ces questions ne 1 Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie 2 Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration, […]

 

Décisions137


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2014, n° 14/00267

Confirmation — 

[…] Attendu , sur la prise en compte de l'état de santé, qu'est légalement protégé contre l'éloignement, depuis la loi du 24 avril 1997 et a droit à une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », depuis la loi du 11 mai 1998 aujourd'hui codifié à l'article L. 313-11-11° du CESEDA (et reprise à l'article 6-7° de l'accord franco-algérien), s'il réside habituellement en France, l'étranger « dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité » à la condition qu'il ne puisse « effectivement » bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans le pays de renvoi ou d'origine ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 mai 2001, 97BX00444, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X…, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions du 8 e alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issues de la loi n? 97396 du 24 avril 1997 postérieure à la décision attaqué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 février 1995 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a ordonné son expulsion ;

 

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 12LY02508, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article

Article 1er


I. - Après les mots : << et visé >>, la fin du premier alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigée : << par le représentant de l'Etat dans le département où le signataire réside. >> II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article 5-3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
<< Le représentant de l'Etat refuse, par décision motivée, de viser le certificat d'hébergement dans les cas suivants :
<< - il ressort, soit de la teneur du certificat et des justificatifs présentés, soit de la vérification effectuée au domicile de son signataire,
que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales ;
<< - les mentions portées sur le certificat sont inexactes ;
<< - les demandes antérieures de l'hébergeant font apparaître un détournement de la procédure au vu d'une enquête demandée par le représentant de l'Etat aux services de police ou unités de gendarmerie. >> III. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article 5-3, les mots << par le maire >> sont remplacés par les mots << par le représentant de l'Etat >>.
IV. - Dans le dernier alinéa du même article 5-3, les mots : << par le maire >> sont supprimés.
V. - Le même article 5-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
<< L'étranger hébergé remet le certificat d'hébergement dont il a bénéficié aux services de police lors de sa sortie du territoire. >> VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article

Article 2


Au troisième alinéa de l'article 8 de la même ordonnance, les mots : << des articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale >> sont remplacés par les mots : << des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale >>.
Article

Article 3


Dans le chapitre Ier de la même ordonnance, sont insérés, après l'article 8, les articles 8-1 à 8-3 ainsi rédigés :
<< Art. 8-1. - Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
<< Art. 8-2. - Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1o) du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France.
<< Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.
<< La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations ; un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.
<< Les dispositions du présent article sont applicables, dans le département de la Guyane, dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà.
<< Art. 8-3. - Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.
<< En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 8 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 27 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 97-389 DC du 22 avril 1997] peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. >>