Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997
Article 5 de la Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
I.-(paragraphe modificateur)
II.-(paragraphe modificateur)
III.-(paragraphe modificateur)
IV.-(paragraphe modificateur)
V.-(paragraphe modificateur)
VI.-(paragraphe modificateur)
VII.-Les dispositions des 1° à 4° du I, celles du II et du III du présent article sont applicables :
a) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les revenus professionnels visés à l'article L. 136-4 du même code, sur les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à compter de l'année 1998 ;
b) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de 1997 ;
c) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis en application du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ; s'agissant de ces derniers, le taux de 7,50 % est applicable à la part acquise à compter du 1er janvier 1998 et, le cas échéant, constatée à partir de cette même date ;
d) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 1997 ;
e) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 1998 ;
f) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le produit brut des jeux et sur les gains réalisés à compter du 1er janvier 1998.
Les dispositions du 5° du I du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1998.
Les dispositions des IV et VI du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1998 ; les dispositions du V sont applicables aux avoirs fiscaux attachés aux dividendes perçus à compter du 1er janvier 1997.
Commentaires • 27
renvoyées sont en gras) Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-3 encourent, […]
Lire la suite…-L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. […] DE L'ARTICLE 51 : 53. […] Dispositions contestées Loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques Article 31 B. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 ; […] 71. Considérant que l'article L. 162-16-5-2 du code de la santé publique permet la prise en charge d'un médicament qui, préalablement à l'autorisation de mise sur le marché, a bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation notamment dans l'une des conditions suivantes : « 1° L'indication a fait l'objet de l'autorisation temporaire d'utilisation et est mentionnée soit dans l'autorisation de mise sur le marché, soit dans une extension d'autorisation de mise sur le marché en cours d'évaluation par les autorités compétentes ;
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[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2001, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la plus-value réalisée le 2 juin 1997 par M. X a été assujettie à la cotisation sociale généralisée et au prélèvement social aux taux applicables pour les revenus déclarés au titre de l'année 1997, en application des articles 5-VII et 9 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17 juin 2010, 08PA02571, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment son article 14, ensemble l'article premier du premier protocole additionnel annexé à cette convention ; Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997, et notamment son article 5 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ;
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