Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997
Article 26 de la Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1)
Entrée en vigueur le
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 et de l'article 26 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 : "Chaque année est conclu, entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une au moins des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements privés de santé régis par l'article L. 710-2 du code de la santé publique, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 et de l'article 26 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 : « Un contrat tripartite national est conclu, pour cinq ans, entre, d'une part, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, d'autre part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale de l'assurance maladie et, enfin, une au moins des organisations syndicales membres du comité professionnel de l'hospitalisation privée mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-2. […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 16 février 2001, 220118 220153, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 et de l'article 26 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 : "Chaque année est conclu, entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une au moins des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements privés de santé régis par l'article L. 710-2 du code de la santé publique, […]
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[…] – le rapport de Mlle Landais […] du 24 avril 1996 et de l'article 26 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 : « Chaque année est conclu, entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une au moins des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements privés de santé régis par l'article L. 710-2 du code de la santé publique, un accord […]
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