Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Article 5 de la Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998
Entrée en vigueur le
a modifié les dispositions suivantes
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de LYON, 2ème chambre, 7 septembre 2020, 19LY00631, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] En premier lieu, la SAS Aryes invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 32 de l'instruction publiée le 30 décembre 2005 sous la référence 4 A-13-05 selon lequel : " Sur le plan fiscal, il sera admis, par parallélisme avec la tolérance relative aux immobilisations de faible valeur, […] le renforcement de la charpente et de la toiture et la fourniture et la pose de parquet, dont le montant s'établit à, respectivement, 5 615 euros, 263 562 euros et 3 057 euros, ne portent pas sur des composants ayant une valeur unitaire inférieure à 500 euros. […]
Lire la suite…- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Détermination du bénéfice net·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Charges diverses·
- Provisions·
- Impôt·
- Provision
Les dispositions de l'Lorsque dans le cadre d'un contrat de garantie totale, la charge liée à l'obligation de renouvellement fait l'objet d'une rémunération distincte, la provision pour renouvellement au sens de l'article 5 de la loi de finances pour 1998 ne peut excéder, au titre d'un exercice, le montant des produits correspondants déjà comptabilisés à la clôture de cet exercice (110
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