Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Article 100 de la Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Modifié par : Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998
Les personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent.
Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.
Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.
Bénéficient également d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, selon les mêmes modalités, les cautions, y compris solidaires, des personnes bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites au titre de l'un des alinéas précédents.
Commentaires • 33
sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € : 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ; […] le contrôle ne sera dénoncé que si la condition de réitération est remplie. […] Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi n° 97 1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 981267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 : « Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, […]
Lire la suite…Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi n° 97 1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 981267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 : « Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant […] Considérant que, toutefois, […]
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[…] L'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997 prévoit que les personnes ayant déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des CODAIR bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente en cas de recours contentieux. En application de ce texte, la banque n'a engagé aucune poursuite contre les époux X pendant toute la durée de la procédure relative à l'aide aux rapatriés, et a attendu le rejet définitif par la Cour Administrative d'Appel du 6 avril 2009 pour engager des poursuites par assignation du 12 août 2009.
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[…] L'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, auquel Mr X fait allusion sans en tirer aucune conséquence juridique particulière, dispose que 'Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 octobre 2007, 06-15.458, Inédit
[…] 1 / que les mesures de protection instituées au profit des rapatriés, telles que prévues par l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, font obstacle aux mesures conservatoires ; qu'à supposer même que la prorogation d'un commandement aux fins de saisie immobilière, régulièrement publiée, puisse s'analyser en un acte conservatoire, de toute façon, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;
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[Cet article, […] 100 et 101 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée sont abrogés.]« » 5 2. Article 541 du code de procédure pénale a. […] les mots : « ou la […] Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi n° 97 1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 981267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 : « Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, […]
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