Article 1 de la Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1964
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Version29/05/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. L531-1 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 1994

Modifié par : Décret n°94-422 du 27 mai 1994 - art. 1 () JORF 29 mai 1994

Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, le ministre chargé de la culture ou le préfet de région accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller ; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches doivent être effectuées.
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Entrée en vigueur le 29 mai 1994

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