Article 5 de la Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiquesAbrogé

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Version15/10/1941

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L531-5 (V)

Entrée en vigueur le 15 octobre 1941

Le secrétaire d'Etat peut, au nom de l'Etat et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles dans les conditions fixées à l'article 16 pour la revendication des trouvailles isolées.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 1941
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1999, 98-85.684, Publié au bulletin
Rejet

S'il résulte de l'article 5 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques que l'Etat peut, dans l'intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant de fouilles ou de découvertes fortuites, sa revendication est soumise aux conditions fixées par l'article 16 de ladite loi.

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