Article 10 de la Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/1941

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L531-10 (M)

Entrée en vigueur le 15 octobre 1941

Il est procédé, au moment de l'occupation, à une constatation contradictoire de l'état des lieux. Ceux-ci doivent être rétablis, à l'expiration des fouilles, dans le même état, à moins que l'administration des beaux-arts ne poursuive le classement des terrains parmi les monuments historiques ou leur acquisition.
L'occupation temporaire pour exécution des fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux ne peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 1941
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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Décisions13


1Tribunal administratif d'Amiens, 17 juin 2008, n° 0201476
Rejet

[…] Considérant que selon l'article 10 de la loi du 27 septembre 1941 alors en vigueur, seuls peuvent être indemnisés sur le fondement de ces dispositions les préjudices résultant de l'occupation effective d'une zone afin d'y exercer des fouilles ou des sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire ou l'archéologie ; qu'il résulte de l'instruction que la carrière d'Attilly exploitée par la SOCIETE VALT n'a fait l'objet de telles interventions qu'au cours d'une campagne de sondage menée au mois de novembre 1996, […]

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2Tribunal administratif de Lille, du 12 novembre 1998, 972398, inédit au recueil Lebon

[…] Ce retard ne peut être indemnisé sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'administration, que ce soit sur le fondement spécifique de l'article 10 de la loi du 27 septembre 1941 ou par application du droit commun de la responsabilité du fait des lois (sol. impl.).

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 24 février 1998, 96MA00830, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 27 septembre 1941, modifiée validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 : « L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, […] qui autorise l'occupation temporaire des terrains … » ; que selon l'article 10 de ladite loi : « l'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation de jouissance des terrains … à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 » ; […]

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