Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941
Article 14 de la Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 1994
Modifié par : Décret n°94-422 du 27 mai 1994 - art. 1 () JORF 29 mai 1994
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
Le préfet de région peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 27 septembre 1941, modifiée validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 : « L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, […] pour le préjudice résultant de la privation de jouissance des terrains … à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : « lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines … vestiges … ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, […]
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[…] — la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 ; […] 1. Considérant qu'à la suite de la découverte de la grotte ornée du Pont d'Arc le 18 décembre 1994, M. I…, M me D… et M. J… ont déposé, le 28 décembre suivant, la déclaration prévue à l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques, alors en vigueur ; que, par lettre du 6 mars 2015, le directeur régional des affaires culturelles de la région Rhône-Alpes a indiqué à MM. B…, L… et H… que leur demande de reconnaissance de leur qualité de co-inventeurs de cette grotte, dite grotte Chauvet, « ne pouvait être entendue par l'Etat » ; que M. B… et autres demandent au tribunal d'annuler la déclaration du 28 décembre 1994 et l'acte du 6 mars 2015 mentionnés ci-dessus ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 93-175 L du 22 septembre 1993, Nature juridique de dispositions contenues dans les articles 1er (alinéas 2 et 3), 6 (premier…
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 août 1993 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions contenues dans les mots « secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse », « secrétaire d'Etat » et « secrétaire général des beaux-arts » figurant aux articles 1 er , 6, 8, 14 et 15 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, en tant seulement que ces dispositions ont été rendues applicables dans les départements d'outre-mer par la loi no 65-947 du 10 novembre 1965 ;
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[…] prévue par la loi validée du 27 septembre 1941 (art. 14) pour les vestiges ou objets dans le sol et par la loi du 1er décembre 1989 (art. 3) relative aux biens culturels maritimes. […] On n'omettra pas de mentionner que la loi no 94-388 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier a rétabli, dans le code minier, un article 79 indiquant en particulier que " les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes... aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques... ". […] En tout dernier lieu, […]
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