Article 14 de la Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/1941
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Version29/05/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L531-14 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 1994

Modifié par : Décret n°94-422 du 27 mai 1994 - art. 1 () JORF 29 mai 1994

Lorsque par suite de travaux de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le secrétaire général des beaux-arts ou son représentant.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
Le préfet de région peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.
Entrée en vigueur le 29 mai 1994
Sortie de vigueur le 24 février 2004

Commentaire1


M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 7 mars 1996

[…] prévue par la loi validée du 27 septembre 1941 (art. 14) pour les vestiges ou objets dans le sol et par la loi du 1er décembre 1989 (art. 3) relative aux biens culturels maritimes. […] On n'omettra pas de mentionner que la loi no 94-388 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier a rétabli, dans le code minier, un article 79 indiquant en particulier que " les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes... aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques... ". […] En tout dernier lieu, […]

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 24 février 1998, 96MA00830, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 27 septembre 1941, modifiée validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 : « L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, […] pour le préjudice résultant de la privation de jouissance des terrains … à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : « lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines … vestiges … ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 26 janvier 2017, n° 1504481
Rejet

[…] — la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 ; […] 1. Considérant qu'à la suite de la découverte de la grotte ornée du Pont d'Arc le 18 décembre 1994, M. I…, M me D… et M. J… ont déposé, le 28 décembre suivant, la déclaration prévue à l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques, alors en vigueur ; que, par lettre du 6 mars 2015, le directeur régional des affaires culturelles de la région Rhône-Alpes a indiqué à MM. B…, L… et H… que leur demande de reconnaissance de leur qualité de co-inventeurs de cette grotte, dite grotte Chauvet, « ne pouvait être entendue par l'Etat » ; que M. B… et autres demandent au tribunal d'annuler la déclaration du 28 décembre 1994 et l'acte du 6 mars 2015 mentionnés ci-dessus ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 93-175 L du 22 septembre 1993, Nature juridique de dispositions contenues dans les articles 1er (alinéas 2 et 3), 6 (premier…

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 août 1993 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions contenues dans les mots « secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse », « secrétaire d'Etat » et « secrétaire général des beaux-arts » figurant aux articles 1 er , 6, 8, 14 et 15 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, en tant seulement que ces dispositions ont été rendues applicables dans les départements d'outre-mer par la loi no 65-947 du 10 novembre 1965 ;

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