Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941
Article 16 de la Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2001
Modifié par : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 12 () JORF 18 janvier 2001
Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par la propriété des trouvailles de caractère mobilier faites fortuitement demeure réglée par l'article 716 du Code civil ; mais l'Etat peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.
Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à l'achat ; il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.
Commentaires • 2
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature prévoit la possibilité d'instaurer des mesures de protection des " sites fossilifères, témoins de l'évolution du monde vivant " (article 3) et d'une manière plus générale la possibilité de créer des réserves naturelles pour " la préservation des biotopes et formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables " et " la préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie " (article 16).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 5°/ que l'article L. 13-2 du code de l'expropriation impose à l'expropriant de notifier la procédure d'expropriation aux titulaires de droits réels ; que les inventeurs de fouilles archéologiques découvertes fortuitement disposaient, avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 2001, de tels droits sur celles-ci ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que la « Grotte Chauvet » avait fait l'objet d'une procédure d'expropriation, et que cette procédure n'avait pas à être notifiée aux consorts X… ; qu'elle a ainsi violé les articles 16 de la loi du 27 septembre 1941 et L. 13-2 du code de l'expropriation ;
Lire la suite…- Action en contestation du droit de propriété de l'État·
- Administration des domaines·
- Représentation en justice·
- Compétence exclusive·
- Fin de non-recevoir·
- Action en justice·
- Procédure civile·
- Irrecevabilité·
- Fin de non·
- Recevoir
S'il résulte de l'article 5 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques que l'Etat peut, dans l'intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant de fouilles ou de découvertes fortuites, sa revendication est soumise aux conditions fixées par l'article 16 de ladite loi.
Lire la suite…- Droit de revendication de l'État·
- Juridictions correctionnelles·
- Fouilles archéologiques·
- Action en restitution·
- Objets saisis·
- Restitution·
- Culture·
- Scellé·
- Action en revendication·
- Possession
3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 30 janvier 2014, n° 11/12369
[…] Z A, H-K J et B E invoquent ensuite la loi du 27 septembre 1941 qui reconnaissait les droits des inventeurs sur les découvertes de caractère immobilier réalisées fortuitement ainsi que l'article 776 du Code civil pour soutenir qu'ils doivent bénéficier de droits notamment sur les revenus financiers que génère la découverte. […] Ils ajoutent que la loi du 17 janvier 2001 est une loi interprétative qui précise les mesures à prendre visées par l'article 16 de la loi de 1941. […]
Lire la suite…- Inventeur·
- Film·
- Oeuvre posthume·
- L'etat·
- Sociétés·
- Protocole·
- Droits d'auteur·
- Producteur·
- Droit d'exploitation·
- Droit moral