Article 19 de la Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/1941
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Version05/12/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L544-3 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1989

Modifié par : Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 20 ()

Quiconque aura enfreint l'obligation de déclaration [*infraction*] prévue à l'article 14 ou fait une fausse déclaration sera puni d'une amende de 500 F à 15 000 F. "
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1989
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1989, 88-85.405, Publié au bulletin
Rejet

L'utilisation d'un détecteur de métaux constitue une fouille ou un sondage au sens de l'article 1 er de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Commet ainsi l'infraction prévue par l'article 19 de ladite loi celui qui effectue, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation, des fouilles ou des sondages sur un terrain appartenant à autrui à l'effet de rechercher des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie.

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  • Infraction à la réglementation·
  • Fouilles archéologiques·
  • Monuments historiques·
  • Détecteur de métaux·
  • Moyens employés·
  • Action publique·
  • Sondage·
  • Métal·
  • Pré-histoire·
  • Archéologie
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